Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2503141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen au regard de sa situation, de son intégration, de sa vie privée et familiale et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, cette dernière décision étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant une décision de refus de séjour inexistante, est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, travailleuse sociale.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 22 novembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 août 2024 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2025, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2025. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. C… était compétent pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé dans l’ordre interne, ne peut pas être utilement invoqué. En tout état de cause, les décisions litigieuses comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet de la Meuse n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur leur légalité. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, y compris au regard de sa vie privée et familiale et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de ses mesures accessoires. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé, sans autre précision, à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 août 2025 qui n’édicte aucun refus de titre de séjour, est inopérant. Il doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de son intégration en France par l’apprentissage de la langue française, ses actions de bénévolat et sa participation à un club de football, il ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité des liens personnels dont il dispose sur le territoire. Entré récemment sur le territoire français, il est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant avait des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée n’ayant pas pour objet de refuser d’admettre au séjour M. A…, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité d’une décision de refus de séjour inexistante. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a exposé expressément les raisons pour lesquelles M. A… ne bénéficie pas d’une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Meuse n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions figurant précédemment à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant se prévaut des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans son pays d’origine, les éléments qu’il produit ne sont pas suffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques invoqués, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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