Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2102859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Chambéry |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2021, le 14 octobre 2021, le 28 février 2022, le 3 mars 2022 et le 8 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser la somme de 4 839 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête ;
2°) de résilier la convention conclue avec la commune de Chambéry ayant pour objet la réalisation d’une œuvre décorative apposée sur du mobilier urbain et de condamner la commune de Chambéry à la publication du présent jugement à ses frais ;
3°) d’exécuter provisoirement le présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la responsabilité contractuelle de la commune est engagée dès lors qu’elle a méconnu les stipulations de l’appel à création artistique ;
— la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle de la commune est engagée sur le fondement de la méconnaissance du code de la propriété intellectuelle ;
— il a subi des préjudices en raison des fautes commises par la commune de Chambéry.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Chambéry conclut à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chambéry fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La commune de Chambéry a produit un second mémoire le 22 mars 2022 qui n’a pas été communiqué faute d’éléments nouveaux.
M. B a produit un mémoire le 4 mars 2024 qui n’a pas été communiqué faute d’éléments nouveaux.
Les parties ont été informées le 5 mars 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que :
— les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la méconnaissance du code de la propriété intellectuelle sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent en vertu du bloc de compétence fixé au L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, la compétence ressortissant au juge judiciaire ;
— les conclusions à fin d’exécution provisoire du jugement sont irrecevables dans la mesure où les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant à la publication du jugement sont irrecevables (Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication de ses décisions aux frais de l’une des parties).
Le 8 mars 2024 et le 11 mars 2024, M. B a produit des observations à la suite de la communication réalisée sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Par un jugement du 9 avril 2024, le présent tribunal administratif, saisi de la requête de M. B tendant à la condamnation de la commune de Chambéry à lui verser la somme de 4 839 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de sa demande, en réparation de ses préjudices et à la résiliation de la convention conclue avec la commune ayant pour objet la réalisation d’une œuvre apposée sur du mobilier urbain, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence, s’agissant des conclusions indemnitaires.
Par une décision en date du 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des conclusions indemnitaires introduites par M. B.
Deux mémoires présentés par M. B le 12 novembre 2024 et le 15 novembre 2024 n’ont pas été communiqués faute d’éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chambéry a décidé, afin d’embellir son espace public, de lancer un appel à création artistique permettant à neuf de ses administrés de réaliser, au mois de septembre 2018, une œuvre décorative sur neuf bancs publics situés boulevard de la Colonne, dans le cadre des journées européennes du Patrimoine. La commune allouait une somme forfaitaire à chaque candidat présélectionné afin de lui permettre d’acquérir le matériel nécessaire à la réalisation du projet. Le public était ensuite appelé à choisir un lauréat, qui remportait un prix d’une valeur de 500 euros. M. A B, retraité et artiste amateur, a été sélectionné dans le cadre de cette opération. M. B a formé une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire de Chambéry tendant à la condamnation de la commune de Chambéry à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des dégradations subies par le banc qu’il avait décoré, lequel, après avoir été exposé quelques jours, aurait été dégradé après avoir été entreposé en extérieur puis repeint par erreur par les services municipaux. M. B se plaignait également de ce que le banc en cause n’aurait pas été exposé au public pendant une durée suffisante. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry s’est déclaré incompétent pour connaître de cette action. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir rejeté les conclusions de M. B tendant à la résiliation de la convention qui aurait été conclue avec la commune pour la réalisation d’une œuvre apposée sur du mobilier urbain, renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence s’agissant de la demande indemnitaire de M. B portant sur les préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de la dégradation alléguée du banc qu’il avait décoré et de l’absence d’exposition durable de ce dernier sur la voirie communale, en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance du droit de la propriété littéraire et artistique.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un jugement du 9 avril 2024, le présent tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête. Par une décision en date du 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B et a déclaré nul et non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 24 novembre 2020 en tant qu’il décline la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’action indemnitaire engagée à l’encontre de la commune de Chambéry. Il y a lieu, dans ces conditions, nécessairement, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions en résiliation de la convention conclue avec la commune de Chambéry, tendant à la publication du jugement et en exécution provisoire :
3. Par un jugement du 9 avril 2014, le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions présentées par M. B tendant à la résiliation de la convention conclue avec la commune de Chambéry, à la publication du jugement et en exécution provisoire.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances bien particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B et de la commune de Chambéry une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2102859
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