Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2025, n° 2505611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505611 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un entretien du 1er mars 2025, un officier de police judiciaire a rappelé à M. A que conformément à l’arrêté du 30 août 2024 pris par le préfet de la Loire-Atlantique, il était dans l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pour une durée de six mois. Toutefois, ce rappel d’information au requérant ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le rappel d’obligation de quitter le territoire sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° () de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. A. Il n’est pas contesté que la décision lui a été notifiée en mains propres, le jour même, et que les voies et délais de recours lui ont été correctement notifiées. Or, la requête de M. A à l’encontre de l’arrêté précité n’a été introduite que le 28 mars 2025, soit au-delà du délai imparti de sept jours. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er mars 2025 portant assignation à résidence sont manifestement tardives et irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Aimé Mouberi.
Fait à Nantes, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505611
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