Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’organisme privé KG Consulting de lui restituer la somme de 700 euros qu’il lui a versée pour poursuivre une formation professionnelle, et à ce que cette société lui propose une nouvelle formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il ressort des termes de la requête que M. A… demande que l’organisme privé KG Consulting lui restitue la somme de 700 euros, dans le cadre d’un litige relatif à une formation professionnelle proposée par cette société. Or, dès lors qu’elles visent à régler un litige avec une personne morale de droit privé ou à en faire reconnaître la responsabilité civile, de telles conclusions relèvent de l’autorité judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence de le juridiction administrative. La requête doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Le magistrat désigné,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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