Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2211639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 11 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a déclaré cessible pour cause d’utilité, au profit de la commune de Saint-Gratien, la parcelle cadastrée AK501 située au 79 boulevard Pasteur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 13 décembre 2021, invoquée par voie d’exception, dès lors que :
l’arrêté portant déclaration d’utilité publique a été pris par une autorité incompétente ;
le dossier soumis à l’enquête publique est incomplet en ce qui concerne l’existence d’autres terrains permettant de réaliser l’opération sans expropriation ; sa notice explicative est insuffisante au regard de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; il est insuffisant au regard des dispositions du 4° et 6° de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que les caractéristiques des futurs ouvrages en termes de matériaux, de volume et d’emprise prévisionnelle ne sont pas détaillées et que l’appréciation sommaire des dépenses est insuffisamment exposée ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’utilité publique du projet dès lors que l’opération n’est pas justifiée par les besoins de la commune en matière de logements et qu’elle aurait pu être réalisée sans expropriation en se limitant aux terrains dont la commune est déjà propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires, présentées par la commune de Saint-Gratien suivant une mesure d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 7 octobre 2025 et communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vrioni, représentant le requérant et de Mme C…, représentant la commune de Saint-Gratien.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-Gratien (Val-d’Oise) a, en 2013, inscrit dans le règlement de son plan local d’urbanisme une opération d’aménagement programmée (OAP) intitulée « boulevard Pasteur » dont le périmètre a été élargi en 2016. Par une délibération du 24 septembre 2020, elle a sollicité l’ouverture d’enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire en vue de réaliser cette opération. L’enquête publique, prescrite par un arrêté du 1er juillet 2021, s’est déroulée du 8 septembre 2021 au 8 octobre 2021 et la commission a rendu son rapport le 9 novembre suivant. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition et d’aménagement des parcelles nécessaires au projet de réalisation de l’OAP du boulevard Pasteur. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise a déclaré cessible pour cause d’utilité publique, au profit de la commune de Saint-Gratien, la parcelle cadastrée AK501 située au 79 boulevard Pasteur. Par un courrier reçu le 2 mai 2022, M. B…, propriétaire du terrain situé au 79 boulevard Pasteur, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les vices propres de la décision attaquée :
Par un arrêté n° 22-056 du 7 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise n° 26 le 8 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à M. F… E…, directeur départemental des territoires du Val-d’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences « tous actes (…) relevant des compétences et des attributions de la direction départementale des territoires » à l’exception d’actes limitativement énumérés n’incluant pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur l’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2021 portant déclaration d’utilité publique :
L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique (DUP) sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la DUP ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la DUP ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « I. –Dans les cas autres que ceux énumérés à l’article R. 121-2, l’utilité publique est déclarée : / – soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l’objet de l’opération lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un seul département ; (…) ». L’arrêté du 13 décembre 2021 portant déclaration d’utilité publique a été signé par M. D… G…, préfet du Val-d’Oise du 29 mai 2019 au 9 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; (…) / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 112-6 du même code : « La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement. ».
Le requérant soutient que la notice descriptive du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est lacunaire quant aux besoins de la commune en matière de logements collectifs et à l’insertion du projet dans l’environnement, en particulier vis-à-vis des propriétés voisines et au regard du choix de la disposition des bâtiments, et qu’elle ne mentionne pas les raisons pour lesquels il a été retenu parmi les partis envisagés. Toutefois, les dispositions précitées de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’imposent pas que la notice descriptive du projet présente l’insertion du projet dans son environnement proche ni qu’elle justifie du besoin communal en matière de logement. Par ailleurs, cette notice n’avait pas à préciser les raisons pour lesquels le projet a été retenu parmi les partis envisagés dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions du commissaire enquêteur, que la commune de Saint Gratien n’a pas envisagé d’autres lieux d’implantation de son projet. Par suite, ce moyen tiré de l’insuffisance de la notice explicative, pris en toutes ses branches, doit être écarté comme inopérant.
Le requérant soutient que le dossier soumis à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du 13 décembre 2021 est insuffisant dès lors que les caractéristiques des futurs ouvrages en termes de matériaux, de volume ou d’emprise prévisionnelle ne sont pas détaillés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis à l’enquête publique qu’il comportait une pièce D intitulée « Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants » qui précise l’emprise au sol prévisionnelle du projet et la hauteur des constructions projetées. Il indique également que les immeubles collectifs seront en béton armé à voile banchée avec une couverture en zinc et que les maisons individuelles seront des constructions standards. Enfin, le dossier soumis à l’enquête publique comporte des documents graphiques permettant de se figurer le volume et la disposition des constructions projetées. Dans ces conditions, le dossier soumis à l’enquête publique précisait les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants du projet, conformément aux dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le moyen doit donc être écarté.
Le requérant soutient que l’estimation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis à l’enquête publique est insuffisante dès lors que les dépenses sont sous-évaluées, s’agissant notamment de l’estimation du coût des démolitions. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni élément susceptible d’établir une sous-évaluation manifeste de ces dépenses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
Si le requérant soutient que le dossier soumis à l’enquête publique est incomplet dès lors qu’il ne permet pas d’éclairer le public sur l’existence d’autres terrains permettant de réaliser l’aménagement prévu sans expropriation, ce moyen n’est pas assorti des précisions de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d’utilité publique consiste en la construction d’un programme résidentiel mixte composé de 18 maisons de ville et de 82 logements collectifs en accession à la propriété, permettant la création d’une centaine de logements. Il répond à une finalité d’intérêt général tirée du développement d’une offre de logements sous des formes diversifiées au sein d’un centre urbain densifié, en permettant en outre à la commune de disposer d’une offre d’accession sociale à la propriété. L’OAP projetée répond en outre aux orientations du schéma directeur pour la région Ile-de-France et s’inscrit en cohérence avec les dispositions du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune. Si le requérant soutient que le projet n’est pas justifié par les besoins de la commune en matière de logement dès lors que sa population est en baisse depuis quelques années, il ressort des statistiques de l’INSEE produites en défense qu’elle a augmenté de 25% entre 1968 et 2019. Ainsi l’OAP déclarée d’utilité publique répond bien à une finalité d’intérêt général.
D’autre part, M. B… soutient que l’emprise de l’opération aurait pu être limitée aux terrains dont la commune est déjà propriétaire. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue que le projet pourrait être réalisé dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. Il ne saurait utilement soutenir que le terrain du projet d’aménagement aurait pu être réduit pour exclure sa parcelle. En tout état de cause, il ressort des termes de la notice explicative du projet que l’acquisition des parcelles expropriées est indispensable à l’opération qui ne peut « être ni découpée, ni déphasée ». Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 25 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Saint-Gratien.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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