Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2208763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022, le 20 décembre 2022 et le 18 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lerat, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Créteil portant rejet de sa demande indemnitaire, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 10 548 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au rectorat de Créteil de prendre les mesures nécessaires à l’octroi de la protection fonctionnelle par l’indemnisation des préjudices subis et l’examen de la demande de changement d’affectation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision attaquée :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet ;
-
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle alors qu’elle était tenue de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’elle a subis, l’administration a commis une faute ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence pour un montant de 6 000 euros à parfaire ;
-
elle a subi une atteinte à sa réputation pour un montant de 2 000 euros à parfaire ;
-
elle a subi un préjudice financier d’un montant de 2 458 euros au titre des honoraires d’avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision en date du 14 novembre 2022, l’administration lui a accordé la protection fonctionnelle et qu’il s’ensuit que la requête a perdu son objet.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alice Lerat, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, plus particulièrement, que sa requérante est dans l’incompréhension quant aux agissements du rectorat s’agissant de sa demande de protection fonctionnelle.
Une note en délibéré, présentée par Me Lerat pour Mme A…, a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été affectée au collège Paul Langevin à Alfortville (94) en qualité de professeure de lettres à compter du 1er septembre 2007. Les 5 et 7 avril 2022, elle a eu des altercations verbales avec le principal de son collège. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 avril 2022, pour une période de quinze jours, renouvelée par la suite. Par un courrier du 9 mai 2022, notifié le 12 mai suivant, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi d’un montant de 8 960 euros. Une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de condamner l’administration à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par une décision du 14 novembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil a accordé la protection fonctionnelle à Mme A…, par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de l’intéressée ont perdu leur objet et il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur la responsabilité de l’administration :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public. (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que la requérante a formulé une demande de protection fonctionnelle le 9 mai 2022, assortie d’une demande indemnitaire préalable sollicitant l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait des agissements du principal de son collège. Si le rectorat de l’académie de Créteil lui a accordé la protection fonctionnelle par une décision du 14 novembre 2022, il ne lui a pas été versé les sommes que Mme A… réclamait au titre de son préjudice. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des témoignages concordant des collègues de Mme A… qui ont assistés directement à l’altercation du 7 avril 2022 entre celle-ci et son principal de collège, que ce dernier a tenu des propos d’une particulière virulence indiquant notamment que l’intéressée aurait un « problème », qu’elle était « malade » et devait se faire « soigner ». Le principal, selon les mêmes témoignages, lui aurait par ailleurs indiqué qu’il était « extrêmement rancunier » et qu’il ne souhaitait plus lui parler, ni même la croiser. De plus un témoignage d’une autre collègue indique que le principal aurait indiqué souhaiter se venger. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Créteil a commis une faute en refusant de procéder à une réparation adéquate des torts que la requérante avait subis du fait de comportement fautif du principal.
En premier lieu, Mme A… se prévaut d’un préjudice financier d’un montant de 2 458 euros correspondant aux frais d’avocat qu’elle a engagés afin d’obtenir la protection fonctionnelle. Or, il résulte de l’instruction et plus particulièrement des factures versées à la procédure, que les frais d’avocats engagés au titre de sa demande de protection fonctionnelle constituent un montant total de 1 200 euros et que les autres frais dont elle se prévaut sont relatifs à la procédure contentieuse engagée devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, le préjudice financier de l’intéressée résultant du refus de sa demande protection fonctionnelle se borne à 1 200 euros. S’agissant des frais engagés au titre de la procédure contentieuse, l’intéressée ayant sollicité le versement de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante ne peut pas solliciter une double indemnisation du préjudice qu’elle allègue avoir subi. Par suite, ce poste de préjudice sera fixé à 1 200 euros.
En second lieu, la requérante se prévaut d’une atteinte à sa réputation constitutive d’un préjudice d’un montant de 2 000 euros et d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence pour un montant de 6 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que sa réputation aurait été atteinte à la suite de l’altercation avec le principal de son collège, les témoins directs de l’évènement ayant tous condamné les propos qui avaient été tenus à son encontre. En outre, elle ne verse à la procédure aucun élément susceptible d’établir que les propos tenus à son égard aient fait l’objet d’une diffusion au-delà des témoins directs de l’évènement. Dès lors, ce chef de préjudice doit être écarté. S’agissant de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, il résulte de l’instruction, qu’à la suite de l’incident, elle a été placée en arrêt maladie, prolongé par la suite et reconnu comme imputable au service, et que le principal avait été muté. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la souffrance psychologique à la suite de l’incident, en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts :
Mme A… demande que les intérêts au taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée de ces intérêts à compter du 12 mai 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le rectorat de l’académie de Créteil.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Créteil est condamné à verser la somme de 2 200 euros à Mme A…. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 12 mai 2022.
Article 3 : Le recteur de l’académie de Créteil versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Régularisation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Veuve
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Gestion ·
- Conclusion
- Garantie ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Référé ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Litige ·
- Erreur de droit ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Manque à gagner
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Part ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Titre ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.