Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2024, n° 2410657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 4 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a suspendue, à titre conservatoire, de ses fonctions pour une durée maximale de 4 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui fait perdre les primes liées à l’exercice effectif de ses fonctions ainsi que les indemnités rémunérant les heures supplémentaires ; ce manque à gagner compromet la possibilité de procéder au paiement de l’ensemble des charges du foyer ; son ex-conjoint pourrait remettre en cause les modalités de garde de leur fils ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article R 914-104 du code de l’éducation ; elle est entachée d’erreur de droit eu égard aux dispositions de L. 133-3 du code de la fonction publique ; la procédure suivie est irrégulière et la décision en litige entachée d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2410656 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Mme A, professeur de lettres modernes au sein du collège privé Sacré Cœur à Versailles a fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée maximale de 4 mois prise par arrêté du recteur de l’académie de Versailles le 4 novembre 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, comme le reconnaît Mme A elle-même dans ses écritures, maintient l’intégralité du traitement de l’intéressée ainsi que son indemnité de résidence et ses prestations familiales obligatoires. Cet arrêté n’a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière de la requérante mais a comme seule portée de l’écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l’établissement scolaire dans lequel elle enseigne à titre habituel. Si la requérante fait valoir que la décision en litige lui fait perdre les primes liées à l’exercice effectif de ses fonctions ainsi que les indemnités rémunérant les heures supplémentaires, que ce manque à gagner compromet la possibilité de procéder au paiement de l’ensemble des charges du foyer et enfin que son ex-conjoint pourrait remettre en cause les modalités de garde de leur fils, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls à justifier qu’il soit statué à bref délai sur sa demande. Ainsi, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A, y compris sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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