Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2302630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 mars 2023, 25 mars 2023, 11 septembre 2023 et 14 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 5 septembre 2023, 4 septembre 2025 et 19 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a informé le tribunal que par une décision du 5 septembre 2023, il a prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement de l’imposition en litige à hauteur de 2 170 euros tenant compte d’un montant de pensions alimentaires versées à la mère de ses enfants par M. A… à hauteur de 8 988 euros déductible de l’impôt sur le revenu, comme le réclame M. A…. Par suite, la requête de M. A… est devenue dans cette mesure sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, M. A… indique expressément dans sa requête qu’il conteste la décision du 20 février 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse d’assiette par laquelle il a contesté la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 et demande au tribunal de prononcer la décharge de son imposition. Ainsi, il saisit le tribunal d’un contentieux d’assiette tendant à la décharge de ladite imposition.
4. A l’appui de ses conclusions aux fins de décharge, M. A… se borne à faire valoir qu’il a déjà réglé la somme de 1 215 euros d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 et qu’il n’est plus redevable d’aucune somme à l’administration fiscale au titre de cette imposition. Un tel moyen, qui a trait au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, est inopérant dans le cadre du contentieux d’assiette.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A… qui est privée d’objet à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et qui comporte un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 3° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 à concurrence d’un montant de 2 170 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 novembre 2025
La présidente de la 10ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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