Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2511552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2515138/12/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2515138/12/1 du 19 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête M. C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2025 et 5 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er juin 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 233-1 et les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît le droit à la libre circulation et est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été constatée par décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant italien né le 4 décembre 2000, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 30 mai 2025 sur le territoire français. Par un arrêté du 1er juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a placé en rétention administrative. M. C… demande l’annulation des décisions du 1er juin 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
6. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée principalement sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. C… a été signalé le 30 mai 2025 par les services de police pour transport, acquisition, détention, offre et cession illicites de stupéfiants. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C… a été placé sous contrôle judiciaire pour ces faits, dans l’attente de l’audience. Il ressort également de l’arrêté en litige que l’intéressé a été signalé à quarante-cinq reprises par les services de police pour des faits délictuels, le préfet faisant en outre valoir en défense que l’intéressé a été signalé à de très nombreuses reprises entre 2015 et 2025, notamment pour des faits de vol simple, ou par effraction, ou avec destruction ou dégradation, ou en réunion, ainsi que des faits de recel, infractions à la législation sur les stupéfiants, conduite sans permis, extorsion en bande organisée, sans que le requérant ne conteste la matérialité de ces faits. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C… a reconnu le 5 juin 2025 devant le juge des libertés et de la détention avoir déjà été incarcéré en France. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’avait pas été condamné à la date de l’arrêté en litige pour les faits à l’origine de son interpellation, son comportement personnel constituait à cette date, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-2, issues de la transposition de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, doit être écarté.
7. D’autre part, et dès lors que l’arrêté en litige ne mentionne qu’au surplus que M. C… ne peut justifier de ressources suffisantes et constitue une charge déraisonnable pour l’État français, la circonstance que ces motifs seraient entachés d’erreur d’appréciation est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 et des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, M. C… se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de ses parents chez lesquels il réside, de son insertion sociale et professionnelle et de ce que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être entré en France en 2002, les pièces produites n’attestant pas de sa présence avant avril 2013. Par ailleurs, s’il produit un certificat de travail en tant que maçon-carreleur d’avril 2019 à novembre 2020 et un contrat d’apprentissage signé en mars 2024, aucune pièce ne permet d’établir qu’il a effectivement été en apprentissage de sorte qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis novembre 2020. En outre, et ainsi qu’exposé au point 6, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 6, et eu égard notamment à la multiplicité des signalements de l’intéressé entre 2015 et 2025, le requérant n’est pas fondé à contester l’urgence de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
14. Il résulte des termes même de l’arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et eu égard notamment à la multiplicité des signalements de M. C… entre 2015 et 2025 pour des faits qu’il ne conteste pas, à l’exception de ceux à l’origine de son interpellation le 30 mai 2025, le requérant n’est pas fondé à contester la décision d’interdiction de circulation d’une durée de vingt-quatre mois prise sur le fondement de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à la libre circulation et du défaut de base légale doivent être écartés.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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