Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2024, n° 2402393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commune d’Aix-en-Provence portant refus de communication des enregistrements vidéo des caméras de surveillance qui se trouvent à la place Richelme du 10 novembre 2023 de 10h30 à 18h qu’il a sollicités le 8 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence et au Centre de supervision de faire droit à sa demande d’accès et de copie des enregistrements vidéo ainsi que de conservations des enregistrements sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;
— aux termes des articles 15-1 et 15-3 du règlement général sur la protection des données personnelles, la personne concernée a le droit d’obtenir l’accès et la copie des enregistrements vidéo la concernant ;
— un mémoire ampliatif sera ultérieurement déposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 15-1 et 15-3 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées (). 3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement. ». Il ressort de ces dispositions que le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Aux termes de l’article
R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration
compétente. « Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : » L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article
R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. () « Aux termes de l’article L. 342-1 de ce même code : » La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ". Lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs constitue un préalable à l’exercice d’un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que M. B aurait saisi la commission d’accès aux documents administratifs avant de demander au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commune d’Aix-en-Provence portant refus de communication des enregistrements vidéo des caméras de surveillance qui se trouvent à la place Richelme du 10 novembre 2023 de 10h30 à 18h qu’il a sollicités le 8 décembre 2023, qui doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors que la saisine préalable de cette commission est obligatoire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 342-1 du même code. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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