Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2601128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 6 mai 2026, Mme D… épouse A…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler le même arrêté par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter tous les jours de la semaine, sauf les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Belfort et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sans délai ;
A titre subsidiaire :
5°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
6°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
En tout hypothèse :
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une
durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… E… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bertin substituant Me Dravigny représentant Mme C… épouse A…, qui reprend ses conclusions et moyens présentée à l’appui de sa requête.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, née le 1er août 1977, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français le 1er juin 2025 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 janvier 2026. Son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 5 août 2025, Mme C… épouse A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2026 le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par le même arrêté le préfet du Territoire de Belfort l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter tous les jours de la semaine, sauf les jours fériés, à 8h30 au commissariat de police de Belfort et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ».
Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 20 février 2026, le collège de médecins de l’OFII a indiqué que si l’état de santé de Mme C… épouse A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, elle pourra y bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces versées au dossier notamment de différents certificats médicaux produits, que cette dernière, qui a quitté le Kosovo dans un contexte de violences interfamiliales extrêmes de la part de son époux et de son fils ainé, présente un état anxio-dépressif sévère lié à un stress
post-traumatique. Son état de santé nécessite un suivi psychiatrique et psychologique ainsi qu’un traitement médicamenteux. Les pièces médicales produites au dossier ne démontrent pas que ce suivi et ce traitement ne seraient pas effectivement disponibles au Kosovo. Toutefois, il ressort des certificats médicaux versés que le lien entre la pathologie dont souffre Mme C… épouse A… et les événements traumatisants qu’elle a vécus au Kosovo, notamment des faits de violences psychologiques et physiques ainsi que l’obligation de se livrer à la prostitution afin de rembourser les dettes de son époux, ne permet pas, dans ce cas particulier, d’envisager un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressée. Il est constant sur ce point que ce suivi et ce traitement ne peuvent se poursuive au Kosovo sous peine d’un risque de réactivation de la symptomatologie dépressive de l’intéressée, d’une aggravation significative de son état psychique et de sa mise en danger. Il est enfin relevé dans les pièces médicales produites que la stabilité de l’environnement de Mme C… épouse A… apparaît comme un facteur déterminant dans sa prise en charge et dans la prévention d’une décompensation psychique plus importante et que le suivi médical instauré en France est indispensable à son équilibre. Dans les conditions très particulières de l’espèce, Mme C… épouse A… établit que, contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’OFII, elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision doit ainsi être annulée.
Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions subséquentes du 30 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse A… est fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme C… épouse A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’autre part, l’exécution du présent jugement implique que soient prises toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de Mme C… épouse A… au fichier des personnes recherchées ainsi que le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, le présent jugement annulant les arrêtés attaqués n’implique aucune autre mesure d’exécution. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français présentées par Mme C… épouse A… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… épouse A… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny avocate de Mme C… épouse A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… épouse A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2026 du préfet du Territoire de Belfort est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… épouse A… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… épouse A… dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… épouse A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dravigny, avocate, de Mme C… épouse A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… épouse A…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C… épouse A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… E… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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