Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2329024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 3 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Vergnole, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 du ministre de l’intérieur portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français, notifié le 1er août 2023 lorsque l’entrée en France lui a été refusée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à entrer sur le territoire français dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté au terme d’une procédure viciée au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le principe général des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant la notification de la décision ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 311-2 et L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il est susceptible de constituer pour l’ordre public ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit, le 23 octobre 2025, un mémoire et des pièces dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juin 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, ressortissant britannique né le 12 décembre 1983 au Bangladesh. Cette mesure a été notifiée à M. A… le 1er août 2023 par la police aux frontières, au point de passage de Douvres. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. /Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré (…) de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant (…) l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de la décision en litige, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, ainsi que la preuve de la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. A… tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 321-1 et L. 321-2, dont le ministre de l’intérieur a fait application pour interdire d’entrée et de séjour sur le territoire M. A…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé, et en particulier le signalement dont a fait l’objet l’intéressé en raison de sa radicalisation islamiste. Ainsi, si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs de cet arrêté Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire ». Il résulte de ces dispositions que la mesure d’interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l’intérieur n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. M. A… ne peut donc utilement soutenir qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations avant la notification de la décision.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. »
Pour interdire M. A… d’entrée et de séjour sur le territoire français, le ministre de l’intérieur a relevé que l’intéressé a attiré l’attention par son comportement au regard de l’ordre public, et qu’il a fait l’objet d’un signalement en raison de sa radicalisation islamiste. Il ressort de la note blanche des services de renseignement produite devant le tribunal que M. A… a rejoint en Syrie une organisation terroriste affiliée à Al Qaïda et est ainsi susceptible d’avoir acquis une expérience militaire de terrain, telle que la maîtrise des techniques de combat, le maniement des armes ou la confection d’explosifs. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, M. A… fait valoir que ses déplacements en Syrie jusqu’en 2015 s’inscrivaient dans un cadre humanitaire. Il n’apporte toutefois aucun élément circonstancié de nature à contredire les éléments de fait ayant justifié la mesure prise à son encontre qui doivent être tenus pour établis. Il s’ensuit, dans un contexte marqué par une menace de terrorisme islamiste élevée sur le territoire national, qu’en considérant que la présence de M. A… sur le sol français constituerait, une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure au sens de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il fait l’objet (…) d’une interdiction administrative du territoire. »
M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux, portant interdiction administrative du territoire et pris sur le fondement des articles L. 321-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu ces dispositions qui concernent les décisions de refus d’entrée sur le territoire national.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vergnole et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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