Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2400124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme C… B… épouse A… E…, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… épouse A… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A… E…, ressortissante marocaine, née en 1984, déclare être entrée en France le 10 septembre 2022 afin de rejoindre son époux, M. A… E…, ressortissant espagnol. Elle a sollicité, le 16 décembre 2022, auprès des services préfectoraux, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen. Par un arrêté du 15 septembre 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, M. F… D…, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « (…) / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les conjoints d’un citoyen de l’Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne qu’ils entendent rejoindre satisfasse à l’une des conditions, non cumulatives, énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B…, M. A… E…, de nationalité espagnole, exerçait à la date de la décision attaquée une activité professionnelle stable. Il justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier en maçonnerie au sein de l’entreprise Nour Construction à compter 5 septembre 2022. Dès lors, M. A… E… exerçant une activité professionnelle en France et satisfaisant, en conséquence, à la condition posée au 1° de l’article L. 233-1, le préfet du Gard ne pouvait légalement fonder sa décision sur le fait que M. A… E… ne satisferait pas la condition, posée par le 2° du même article, tirée du caractère insuffisant des ressources. En tout état de cause, il ressort des bulletins de paie produits qu’il perçoit une rémunération moyenne supérieure à 1 000 euros. Les conditions d’activité de M. A… E… et les rémunérations qu’il a perçues à raison de l’emploi exercé ne permettent pas de regarder son activité professionnelle comme purement marginale ou accessoire. Par suite, Mme B… épouse A… E…, qui entre dans le champ des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Gard a méconnu les dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… épouse A… E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 15 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme B… épouse A… E… se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… épouse A… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debureau, avocate de la requérante, de la somme globale de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 15 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B… épouse A… E… un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debureau, avocate de Mme B… épouse A… E…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épousé A… E…, au préfet du Gard et à Me Debureau.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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