Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2302972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. C… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Domaine Nauton-Truquez a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l’a radié des cadres à compter du 12 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors que le conseil de discipline n’a été saisi que par un courrier du 22 juin 2023, soit tardivement par rapport à la décision de suspension à titre conservatoire en date du 12 mai 2023 ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a pas eu accès à l’intégralité de son dossier, et notamment aux annexes contenues dans le rapport de saisine du conseil de discipline ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique dès lors que la sanction a été prononcée sans qu’il n’ait eu connaissance de l’avis motivé et détaillé du conseil de discipline ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne détaille aucunement les faits reprochés à l’agent ;
- elle est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction durant les trois années qui précèdent les premiers faits qui lui sont reprochés ;
- l’EPHAD Domaine Nauton-Truquez a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité tenant, d’une part, à l’absence de décision entre la fin de sa suspension en date du 12 septembre 2023 et la décision litigieuse du 18 septembre 2023 et, d’autre part, de l’application rétroactive de la décision attaquée du 18 septembre 2023 ;
- il est fondé à obtenir réparation de son préjudice moral découlant de la mesure vexatoire que représente sa suspension de fonction et son éviction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2025, l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez, représenté par Me Leplat, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont irrecevables dès lors que M. A… n’a pas lié le contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire titulaire depuis le 21 janvier 2020, exerce les fonctions de cuisinier au sein de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez. Par une décision du 18 septembre 2023, le directeur de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l’a radié des cadres à compter du 12 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
En l’espèce, la décision attaquée se borne à faire mention de « faits de harcèlement moral et sexuel » et de « comportements inappropriés violents et répétés » sans relater précisément les circonstances de fait de nature à caractériser les manquements qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Ainsi que le fait valoir l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez, M. A… n’a formé aucune demande indemnitaire préalable. Dès lors, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite de l’administration n’a pu naître. Ses conclusions à fin d’indemnisation sont, par conséquent, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que demande l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez la somme demandée par M. A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2023 du directeur de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Domaine Nauton-Truquez.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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