Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par
Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part de lui remettre un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle doit justifier de la régularité de son séjour avant le mois de juin 2025 afin de pouvoir s’inscrire dans un établissement supérieur, alors qu’elle est une élève brillante ;
— la mesure est utile dès lors que la situation à laquelle elle est confrontée est imputable à une erreur de l’administration ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus d’urgence dès lors que la requérante a été convoquée par ses services le 8 avril 2025 afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 octobre 2006, entrée en France mineure, après le décès de ses parents, munie d’un visa portant la mention « visiteur » le
13 juin 2023 en vue de rejoindre sa sœur, de nationalité française, a entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour dans les deux mois suivant son arrivée en France, mais il lui a alors été conseillé de solliciter non pas le titre de séjour que la mention de son visa l’invitait à solliciter, mais un document de circulation pour étranger mineur. Après sa majorité, elle a vainement entendu solliciter un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressée a pu être convoquée le 8 avril 2025 en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ce que ne conteste pas l’intéressée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne la convoque en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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