Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2103064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mai 2021, le 15 février 2022 et le 27 octobre 2023 (non communiqué), M. B C et Mme A D, représentés par Me Roche, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Les Gets a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à leur demande de permis de construire une maison d’habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Les Gets :
A titre principal : de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire : de procéder à un nouvel examen de leur demande de permis de construire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Gets la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de sursis à statuer n’est pas motivé en méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’illégalité en raison de l’illégalité du classement en zone N de la parcelle d’assiette du projet n°2171 par le projet de plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUi-H) de la communauté de communes du Haut-Chablais (CCHC) arrêté le 6 février 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 5 juillet 2022, la commune de Les Gets, représentée par la Scp Bouvard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge de M. C et de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 17 novembre 2020, dès lors que ce moyen procède d’une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai de recours.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Muffat-Joly, représentant la commune de Les Gets.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D ont déposé le 7 août 2020 une demande de permis de construire en vue d’édifier une maison d’habitation individuelle en R+2 d’une surface de plancher de 188,36 m2, sur une parcelle cadastrée Section B n°2171 d’une superficie de 944 m2 sise chemin du Poncet au lieu-dit « Le Bosson » sur le territoire de la commune de Les Gets. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire de Les Gets a opposé à leur demande un sursis à statuer d’une durée de deux ans. Par une lettre du 12 janvier 2021, reçue le 15 janvier, M. C et Mme D ont formé un recours gracieux contre l’arrêté du 17 novembre 2020 et le silence gardé par le maire de Les Gets a fait naître une décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 15 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ».
3. M. C et Mme D soutiennent que l’arrêté du 17 novembre 2020 est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, ce moyen, procédant d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés dans le délai de recours contentieux, constitue une demande nouvelle qui doit être écartée comme irrecevable.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () / Le sursis à statuer () ne peut excéder deux ans. () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, conformément à l’article L. 103-3. () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. ».
5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir et à la condition que l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. En outre, le pétitionnaire à qui un sursis est opposé peut contester, par la voie de l’exception d’illégalité, la légalité du futur plan local d’urbanisme à l’occasion du recours formé contre la décision de sursis.
6. Pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par M. C et Mme D au motif que la réalisation du projet était de nature à porter atteinte à la réalisation du futur plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUi-H) de la communauté de communes du Haut-Chablais (CCHC) arrêté le 6 février 2020, le maire de la commune de Les Gets a relevé que le projet de construction d’une maison d’habitation individuelle d’une surface de plancher de 188,36 m2 est situé en zone naturelle (Nr) du plan local d’urbanisme de la commune de Les Gets, qui se situe en dehors de l’enveloppe urbaine identifiée sur la commune. Il a également relevé que le projet se situe sur la parcelle B n°2171 classée en zone naturelle (N) du projet de PLUi-H de la CCHC, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables intercommunal (PADDi) de ce plan indiquant une volonté de limiter la consommation des espaces naturels et agricoles du territoire de la CCHC.
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement de la parcelle d’assiette en zone N du règlement du projet de PLUi-H de la CCHC :
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette B n°2171, classée en zone Nr du plan local d’urbanisme en vigueur de la commune de Les Gets, aménagée en prairie, est située à l’extrémité Nord de la commune de Les Gets, à environ deux kilomètres du bourg. Cette parcelle d’assiette est desservie à l’Est et à l’Ouest par le chemin du Poncet et la route de Bosson de part et d’autre desquels s’ouvrent de vastes espaces naturels. Elle est bordée au Nord et à l’Ouest par trois parcelles construites (nos2170, 2260 et 0035) et au sud-Est par la parcelle bâtie n°2259, puis située à proximité, plus au Nord, des parcelles nos2263 et 2267 où sont implantées sur chacune d’elles une annexe et des parcelles nos2269 et 2264, tandis qu’elle se situe dans le prolongement de plusieurs parcelles non bâties au Sud-Ouest, au sud et au Sud-Est (nos1929, 1927, 0041 puis nos1682, 1928, 0037, 1930 et 0038). Au-delà de ces dernières parcelles est situé à une centaine de mètres du terrain d’assiette au Sud, un groupe d’une dizaine de constructions assez dense bordées par le chemin du Poncet et la route de Bosson sur des parcelles classées en zone UH du projet de PLUi-H de la CCHC arrêté le 6 février 2020. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la surface de la parcelle B n°2171, de près de 1000 m2, et sa configuration n’en font pas une dent creuse. Elle ne fait pas davantage partie d’un ensemble homogène qui comporterait toutes les parcelles depuis celles situées à l’extrémité Nord du chemin du Poncet aux quatre parcelles situées au lieu-dit « Nancru » au sud, dès lors que les parcelles nos1929, 1927, 0041 puis nos1682, 1928, 0037, 1930 et 0038 non construites constituent une coupure naturelle d’urbanisation, d’une surface non contestée de 5000 m2, entre l’enveloppe urbaine classée en zone UH au sud et les quelques maisons existantes au voisinage de la parcelle d’assiette B n°2171.
8. En outre, le classement de la parcelle B n°2171 et de celles qui l’environnent en zone naturelle, à l’inverse de celles classées en zone UH plus au Sud correspondant à l’enveloppe urbaine existante, s’inscrit en cohérence avec trois objectifs du PADDi du projet de PLUi-H de la CCHC arrêté qui consistent à éviter la consommation d’espaces naturels et à circonscrire l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes urbaines. Ainsi, l’objectif n°37 précise qu’il convient de modérer la consommation foncière de 50 % d’ici 2031 pour l’offre foncière destinée à l’habitat par rapport à la consommation antérieure sur la période 2005-2016. En outre, l’objectif n°33 indique qu’il convient de préserver la structuration du paysage bâti en évitant le mitage, en densifiant les bourgs, villages et hameau et en apportant une attention particulière aux limites des enveloppes urbaines afin notamment de ne pas compromettre les ouvertures paysagères à maintenir en permettant une densification urbaine. Enfin, l’objectif n°38 précise qu’il faut travailler en priorité sur les enveloppes urbaines existantes en identifiant le « gisement foncier interne » permettant de limiter les extensions urbaines, en préservant les coupures urbaines structurantes et en favorisant une logique de greffe urbaine, à l’inverse de l’urbanisation linéaire et/ou déconnectée. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, eu égard au parti d’aménagement retenu dans le PADDi et à la configuration des lieux et alors même qu’elle est desservie par les réseaux publics, le classement en zone N de la parcelle B n°2171 à l’état naturel par le projet de PLUi-H de la communauté de communes du Haut-Chablais arrêté le 6 février 2020 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme :
9. Le projet des requérants porte sur une maison d’habitation individuelle en R+2 d’une surface de plancher de 188,36 m2 avec quatre places de stationnement en extérieur et une rampe d’accès à un garage de deux places sur une parcelle B n°2171 d’une superficie de 944 m2, en déclivité moyenne de 20 à 25 % selon l’orientation Nord-Est/Sud-Ouest. Eu égard, d’une part, au parti d’aménagement retenu dans le projet d’aménagement et de développement durables intercommunal du PLUi-H de la communauté de communes du Haut-Chablais arrêté le 6 février 2020 et au classement de la parcelle B n°2171 en zone N qui en est la traduction cohérente et, d’autre part, de l’importance du projet d’habitation individuelle qui n’est pas de faible importance, le maire de la commune de Les Gets n’a pas fait une inexacte appréciation de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire des requérants au motif que ce projet était susceptible de compromettre la réalisation du futur plan.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Les Gets, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. C et de Mme D le versement à la commune de Les Gets de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 :M. C et Mme D verseront solidairement à la commune de Les Gets la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A D et à la commune de Les Gets.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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