Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juil. 2025, n° 2504722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme C E et M. A F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de les orienter ainsi que leurs enfants vers un centre d’hébergement d’urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : les circonstances particulières caractérisent la nécessité qu’ils bénéficient ainsi que leurs enfants de voir ordonner leur hébergement en urgence dès lors que leurs deux enfants aînés souffrent de troubles du spectre autistique sévères et que la vie en campement, du fait de la surexposition sensorielle et physique importante au contact des autres personnes, les fragilise lourdement et les met en danger, les enfants tentant de s’enfuir ;
— la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au droit à la dignité : ils ont sollicité une demande de titre de séjour pour accompagnant d’enfant malade en cours d’instruction dans le département de la Loire ; en tout état de cause, ils justifient de circonstances exceptionnelles dès lors que leurs deux ainés sont atteints d’une forme d’autisme grave ; aucune proposition de relogement n’a été faite par l’autorité préfectorale depuis la fin de leur prise en charge par le centre d’accueil des demandeurs d’asile le 30 avril 2025, et ce en dépit de leurs appels au 115.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme E et M. F se sont vus notifier chacun une obligation de quitter le territoire français et doivent par suite établir l’existence de circonstances exceptionnelles pour bénéficier du dispositif de l’hébergement d’urgence, qui ne sauraient résulter de l’autisme de deux de leurs enfants, qu’au surplus, la précarité de la situation de la famille découle de sa volonté de quitter le département de la Loire où les enfants bénéficiaient d’un suivi médical et social, qu’il doit également être tenu compte des capacités d’accueil et que, malgré les efforts consentis par l’État en Ille-et-Vilaine depuis plusieurs années, le dispositif d’accueil d’urgence est saturé et que ce sont, entre le 1er et le 7 juillet, onze ménages composés de cinq personnes qui ont formulé une demande de mise à l’abri sans pouvoir bénéficier d’une orientation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Thébault, représentant Mme E et M. F, qui expose la situation des requérants, parents de deux enfants souffrant d’un trouble de l’autisme dont un sévère, expose les difficultés avec les autres occupants du campement où la famille est actuellement installée en raison de la pathologie des enfants, fait valoir que les circonstances exceptionnelles résultent en l’espèce de ce que leur fils s’est mis en danger de mort la semaine dernière en échappant à la surveillance de ses parents, alors même qu’ils ont barricadé leur tente ;
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui fait valoir que les requérants bénéficiaient d’un accompagnement médico-social dans le département de la Loire qu’ils ont choisi de quitter et se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent, expose qu’ils sont sous le coup d’obligations de quitter le territoire définitives qu’ils n’ont pas contestées et que s’ils ont entrepris des démarches pour déposer des demandes de titres de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade, leurs demandes sont actuellement instruites par les services de la préfecture de la Loire, qu’ils n’ont pas informés de leur départ, souligne qu’il convient de prendre en compte la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence et qu’en l’espèce, la mise en danger de leur fils n’est pas forcément majorée par une absence d’hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état () ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Il résulte de l’instruction que Mme E et M. F, ressortissants géorgiens âgés de 34 et 39 ans, sont entrés en France le 19 juillet 2024, accompagnés de leurs trois enfants nés en 2013, 2015 et 2017. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 17 février 2025. Ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français par arrêtés du préfet de la Loire du 24 mars 2025. S’ils ont déposé, auprès des services de la préfecture de la Loire, des demandes de titre de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant malade, il résulte de l’instruction que leurs demandes sont restées incomplètes et n’ont pas encore pu être instruites. Ils ne justifient ainsi, à la date de la présente ordonnance, d’aucun droit au séjour sur le territoire français et n’ont, par suite, vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence qu’en cas de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent.
7. Mme E et M. F font valoir que leur prise en charge en centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le département de la Loire a pris fin le 30 avril 2025 et que, depuis cette date, ils ne disposent plus d’aucune solution d’hébergement stable et ont dû rejoindre un campement informel installé dans un parc à Rennes, dans des conditions incompatibles avec les pathologies dont souffrent leurs deux enfants aînés.
8. Il résulte de l’instruction que les requérants, alors même qu’ils ont choisi de quitter le département de la Loire où leurs enfants bénéficiaient d’un suivi médico-social pour rejoindre le département d’Ille-et-Vilaine, sont aujourd’hui contraints de vivre sous une tente dans un campement, alors que leurs deux enfants aînés souffrent de troubles autistiques, particulièrement sévères pour leur fils âgé de neuf ans, ainsi qu’en attestent les différents documents médicaux produits. Le jeune B, né le 20 novembre 2015, ainsi que sa sœur Mariam, née le 16 septembre 2013, ont ainsi été orientés par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire vers un institut médico-éducatif et ce, pour la période du 18 février 2025 au 31 août 2030. Il résulte par ailleurs de l’instruction que leurs conditions actuelles de logement, particulièrement précaires, sont de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la santé et à la sécurité de leurs enfants, eu égard notamment à la promiscuité avec les autres personnes vivant dans le campement qui engendre une surexposition sensorielle et physique pour les enfants, difficilement compatible avec leur pathologie. Il est encore constant que les deux enfants aînés des requérants, en particulier leur fils, sont difficiles à canaliser contraignant leurs parents à barricader leur tente. Il résulte enfin d’un témoignage que le jeune B a cependant réussi à échapper à la vigilance de ses parents il y a quelques semaines et est tombé dans le bassin ornemental situé non loin du campement et n’a pu être sauvé que grâce à des voisins. Les problèmes graves de santé des deux enfants aînés des requérants et leur particulière vulnérabilité peuvent ainsi être regardés comme des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser, et malgré les contraintes extrêmement fortes qui caractérisent le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département d’Ille-et-Vilaine, une carence des services de l’État dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’orienter Mme E et M. F et leurs enfants vers un dispositif d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme E et M. F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’orienter Mme E et M. F vers un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. A F, à Me Thébault et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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