Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juin 2025, n° 2400250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C A B, ressortissante tunisienne, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus de délivrance et de mention de l’autorisation de travail sur le récépissé délivré le 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 1er février 2024 à la requérante par l’intermédiaire de son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. – Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 1er février 2024 à la requérante par l’intermédiaire de son avocate. Il n’a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme A B est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ne justifie que Mme C A B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 17 juin 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2400250
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