Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503661 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 3, 17 et 18 mars 2025, M. A C, représenté par Me Guler, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— s’il a été interpellé par les forces de police le 3 décembre 2024 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français à Enghien-les-Bains dans le département du Val-d’Oise, il réside à Saint-Ouen-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis et travaille à Paris et non à Saint-Ouen-l’Aumône.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu préalablement présenter ses observations ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit à l’information en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un courrier, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Guler, avocate désignée d’office représentant M. C, présent, assisté de Mme B, interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 28 septembre 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 17 juin 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé a été interpellé le 3 décembre 2024 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français et a fait l’objet de 21 signalements pour des faits de troubles à l’ordre public. Par un arrêté du 17 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’an an. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par un nouvel arrêté du 13 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 26 février 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les moyens communs à l’arrêté du 17 juin 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard de son droit au séjour avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2023 :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet du Val-d’Oise par un arrêté du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. C soutient être entré en France en 2014, y séjourner depuis lors avec sa concubine et leur enfant alors âgée de douze ans, et y être inséré. Toutefois, la circonstance qu’il séjournerait sur le territoire français est insuffisant en soi pour y établir l’existence d’une vie privée et familiale. En outre, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées à l’instance, contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de vingt et un signalements entre 2010 et pour des faits d’usage de stupéfiants, de violence aggravée, de recel de bien provenant d’un vol, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol de véhicule, vols à la roulotte et autres destructions et dégradations de biens privés, vols simples au préjudice des établissements publics ou privés, cambriolages de lieux d’habitation principale et autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels menaces ou chantages dans un autre but. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire du 17 juin 2023 :
8. En premier lieu, la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. En premier lieu, la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, pour prendre à l’encontre de M. C une interdiction de retour d’une durée d’un an, sur les circonstances que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il déclare vivre en concubinage et ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par ailleurs le préfet a également indiqué que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, il doit être regardé comme ayant pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur dans l’appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2023, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 26 février 2025 portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
16. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée, que, pour assigner à résidence M. C dans le département du Val-d’Oise et l’obliger à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Enghien-les-Bains, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait qu’il était domicilié au 37, avenue Michelet à Saint-Ouen-l’Aumône dans le département du Val-d’Oise. Or, cette adresse est située sur le territoire de Saint-Ouen-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, ainsi que le démontre le requérant, qui produit, par ailleurs, une attestation d’hébergement mentionnant cette adresse. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise, qui ne produit pas d’observations en défense, n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans le département du Val-d’Oise, alors que le requérant fait valoir qu’il n’y dispose d’aucun hébergement. Dans ces conditions, en prononçant l’assignation à résidence de M. C dans un département autre que le département du lieu d’hébergement de ce dernier et en obligeant l’intéressé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Enghien-les-Bains, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la situation de M. C.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 portant assignation à résidence de M. C est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin La greffière,
Signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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