Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2111012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 20 juillet 2022, Mme A… B… épouse C…, représentée, en dernier lieu, par
Me Benazeth-Grégoire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Château de Challeau » a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi pour le mois d’août 2019 et d’un reçu de solde de tout compte ;
2°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
« Le Château de Challeau » à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant du retard dans la communication de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Château de Challeau » la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été employée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Château de Challeau » pour la période courant du mois de juillet 2019 au mois de juin 2021 ; malgré ses demandes, cet établissement refuse de lui transmettre l’attestation employeur des mois de juillet à septembre 2019 ainsi que le solde de tout compte ;
elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 5 000 euros en raison du retard dans la communication de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Château de Challeau », qui informe le tribunal qu’il a transmis à l’Unedic les informations relatives aux périodes travaillées par Mme B… épouse C…, conclut au non-lieu à statuer.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 février 2022, rectifiée le
12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… a été employée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le Château de Challeau » du
21 juillet 2019 au 26 juillet 2021. Par une lettre du 24 septembre 2021, elle a demandé à cet établissement de lui délivrer l’attestation employeur destinée à Pôle emploi pour le mois
d’août 2019 ainsi qu’un reçu de solde de tout compte. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’EHPAD « Le Château de Challeau » ainsi que la condamnation de cet établissement à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation :
L’EHPAD « Le Château de Challeau » a produit en cours d’instance, le
20 décembre 2021, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, qui comporte au point 6.3 un solde de tout compte, au titre de la période courant du 21 juillet 2019 au 26 juillet 2021 pendant laquelle il a employé Mme B… épouse C…. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2022, l’intéressée a confirmé avoir été destinataire, le 9 décembre 2021, de l’attestation demandée. Ainsi, les conclusions de la requête introductive d’instance de
Mme B… épouse C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’EHPAD « Le Château de Challeau » a refusé de lui délivrer l’attestation employeur destinée à Pôle emploi pour le mois d’août 2019 et un reçu de solde de tout compte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’espèce, Mme B… épouse C…, qui se prévaut d’un préjudice du fait du retard dans la communication de l’attestation employeur destinée à
Pôle emploi, se borne à soutenir avoir « subi un préjudice dont elle est fondée à demander réparation » et invoque « de[s] retards de paiement de loyers ». Toutefois, et à supposer même que le délai de près de quatre mois mis par l’EHPAD « Le Château de Challeau » pour remettre à l’intéressée cette attestation à la suite de sa demande du 24 septembre 2021 puisse être regardé comme fautif, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation permettant d’établir la réalité des préjudices dont elle se prévaut, et dont le lien de causalité avec la faute invoquée n’est, au demeurant, pas démontré. Par suite, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à être indemnisée des préjudices dont elle se prévaut. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme B… épouse C…
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD « Le Château de Challeau » la somme que Mme B… épouse C… demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Château de Challeau ».
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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