Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2513965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, complétée le 30 septembre 2025, Madame B… A…, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des effets de la décision attaquée du 14 août 2025 refusant son inscription aux épreuves de vérification des connaissances de la session 2025, sur la liste A, en voie interne, pour la profession de médecin, dans la spécialité de médecine générale ;
2°) d’enjoindre à l’Agence régionale de Santé et au Centre national de gestion de valider son inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste A, en voie interne, pour la profession de médecin, et dans la spécialité médecine générale, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa demande. ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé et du Centre national de gestion une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est titulaire d’un diplôme de médecine algérien, qu’elle exerce en France depuis décembre 2023, qu’elle a obtenu en juillet 2025 une attestation d’exercice provisoire en médecine générale qui lui ouvre droit à un contrat de praticien associé contractuel temporaire au sein du Grand Hôpital de l’Est Francilien, où elle exerce, qu’elle s’est engagée à participer à la prochaine session des épreuves de vérification des connaissances, qu’elle a postuler pour participer à la voie d’accès dite « interne », ce qui lui a été refusé par une décision du 14 août 2025 de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le concours est prévu le 27 janvier 2026 et la décision contestée la prive d’une chance sérieuse de réussite dans la mesure où le nombre de postes offert en voie interne est largement supérieure à celui de la voie externe, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’un délégation régulière, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle a obtenu une attestation d’exercice provisoire par l’Agence régionale de santé et exerce depuis plus de deux ans en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, représentée par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été réintégrée au sein du concours de la voie « interne » par les services du Centre national de gestion.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 octobre 2025, Madame B… A…, représentée par Me Balme Leygues, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514030, Madame A… demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier électronique du 14 août 2025 du centre national de gestion, Madame B… A…, titulaire d’un diplôme de médecine algérien, exerçant sous contrat de praticien associé contractuel temporaire au sein du Grand Hôpital de l’Est Francilien depuis le mois de décembre 2023, a été informée que son dossier de candidature au concours de validation des connaissances ouvert au titre de la session 2025 dans la spécialité de médecine général était validé au titre de la voie « externe ». Madame A… a formé un recours gracieux le 15 août 2025 au motif qu’elle avait déposé son dossier au titre de la voie « interne », celle-ci offrant beaucoup plus de postes que la voie « externe ». Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision du 14 août 2025 ainsi que celle de rejet à venir de son recours gracieux et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le centre national de gestion a expertisé sa demande et l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a validé son admission à concourir au titre de la voie « interne ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2025, Madame A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (Agence régionale de santé d’Ile-de-France) une somme de 1000 euros à verser à Madame A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Madame A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (Agence régionale de santé d’Ile-de-France) versera la somme de 1.000 euros à Madame A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera communiquée à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et au centre national de gestion.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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