Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2505494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B… F…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à l’effacement de son signalement aux fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui aurait été régulièrement notifiée avant que soit prise la mesure d’éloignement ;
- le préfet, qui s’est cru à tort en situation de compétence liée, a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors qu’au regard de sa situation, et en vertu de l’article L. 613-1 du même code, prévoyant une vérification du droit au séjour, il justifie de circonstances exceptionnelles qui auraient dû le conduire à ne pas prendre une telle mesure ;
- en prenant l’obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- en prenant à son encontre une telle interdiction, le préfet, qui a estimé être en situation de compétence liée, a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d’automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d’un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
M. B… F…, ressortissant russe né le 21 août 1967, est entré en France le 20 mai 2024 selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée le 18 février 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juin 2025. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet du Morbihan lui a fait obligation, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10 h 00, à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé pour y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. D… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer les décisions et pièces relevant des attributions et compétences de sa direction, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes relatifs à la police des étrangers, et, en son absence, dans le cadre des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité, en ce qui concerne la section éloignement et contentieux, à Mme A… C…, cheffe de section en matière d’éloignement, s’agissant notamment des obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque ainsi en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet du Morbihan a fait application, notamment les articles L. 611-1 (4°), L. 611-3 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que la demande d’asile présentée par M. F… a été rejetée par l’OFPRA puis, le 11 juin 2025, par la CNDA, fait état de sa situation familiale et de sa durée de présence en France, indique que l’intéressé n’apporte pas la preuve de la présence des membres de sa famille en France, de ce qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans et de ce qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, indique les considérations de droit et de fait propres à la situation de M. F… sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier, et notamment pas de l’indication selon laquelle l’épouse et les enfants du requérant seraient inconnus de services préfectoraux, alors que sa fille aînée est titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet du Morbihan, que le préfet n’aurait pas, ainsi qu’il y était tenu, procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. »
Si M. F… soutient que la preuve n’est pas apportée qu’il aurait régulièrement reçu notification de la décision de la CNDA rejetant son recours contre la décision de l’OFPRA, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile ayant présenté un recours contre la décision de rejet de l’OFPRA prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA et non à la date de sa notification. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une telle notification est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Le requérant soutient qu’il justifie de circonstances exceptionnelles en raison des événements qui l’ont contraint à fuir la Russie après son insoumission en raison de son refus de participer à la commission de crimes de guerre dans le cadre du conflit en Ukraine, puis l’Arménie après avoir été arrêté dans le cadre de rassemblements visant à dénoncer la situation dans le Haut-Karabagh et accusé de travailler pour le gouvernement russe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan, avant de prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet du recours de M. F… par la CNDA le 11 juin 2025, n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, notamment au regard des risques qu’il allègue encourir en Russie ou en Arménie, ni qu’il se serait cru en situation de compétence liée au regard de la décision de la cour. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. F… se prévaut de la présence en France de sa fille aînée, demeurant dans le Morbihan et titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 4 juin 2024 et valable jusqu’au 3 juin 2026, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle et les enfants de celle-ci, alors qu’il n’est entré en France que le 20 mai 2024, soit à peine plus d’un an avant l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il disposerait d’autres attaches en France, et notamment son épouse et ses autres enfants, et qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou en Arménie, pays dont l’intéressé ne justifie pas ne plus avoir la nationalité à la suite de l’obtention de la nationalité russe. Il suit de là qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Morbihan n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquelles cette décision a été prise.
Au regard aux mêmes éléments, le préfet du Morbihan n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette même décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. F… soutient encourir des risques en cas de retour en Russie ou en Arménie. Il fait valoir, d’une part, qu’en raison de son refus de se soumettre à l’ordre de mobilisation pour ne pas être impliqué dans la commission de crimes de guerre en Ukraine et de l’impossibilité de contester cet ordre, il encourt une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et d’autres sanctions en cas de retour en Russie, et d’autre part, qu’en Arménie, il encourt le risque d’être arrêté et jugé arbitrairement en raison de sa participation à des manifestations contre le gouvernement arménien à l’occasion desquelles il a été accusé de travailler pour le gouvernement russe. Il produit, à l’appui de ces allégations, un livret militaire russe établi en 1985, un document qui, selon la traduction produite, est une convocation militaire pour le 24 novembre 2022, un document relatif à une amende à régler au ministère de l’économie et des finances d’Arménie pour « infractions au code pénal » en date du 3 octobre 2023 en exécution d’un jugement des sanctions pénales LD1/0025/09/23 et une notification pour le prononcé d’une amende par la juridiction ayant rendu ce jugement, ainsi que la traduction, en date du 30 avril 2024, d’une mise en accusation pour des faits de violences ou de menaces de violences lors de la participation aux manifestations ou rassemblements. Cependant, ces éléments très parcellaires ne sont pas de nature à eux seuls à établir que le requérant encourrait des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie ou en Arménie. Il suit de là que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français » s’agissant de l’étranger auquel un délai de départ volontaire n’a pas été refusé. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 citées au point précédent, relève qu’alors même que la présence en France de M. F… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est entré récemment en France. Le préfet précise également que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée d’un an d’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet du Morbihan a ainsi suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. F….
En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. F… ne justifie pas y avoir noué des liens, à l’exception de sa fille aînée, avec laquelle, ainsi qu’il a déjà été dit, il n’établit cependant pas entretenir des relations suivies. Dès lors, et alors même que l’intéressé, qui n’est en France que depuis quatorze mois, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale, dont il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle se serait crue en situation de compétence liée, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, laquelle n’est pas disproportionnée à la situation particulière de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il suit de là que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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