Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2500875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. » L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. La présente requête a été déposée par Mme B, qui réside au Maroc et n’est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante le 20 janvier 2025, a été retournée au tribunal avec la mention « non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée de la présentation du pli à son domicile le 31 janvier 2025 et ne l’a pas retiré, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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