Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2504350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. B… soulève les moyens suivants : « Il m’est reproché de ne pas avoir fourni deux documents : / – Le contrat de travail de mon conjoint ; / – Le certificat de scolarité de Chloé B… daté de moins de trois mois ; / – Le certificat de scolarité de Maya B… daté de moins de trois mois / Je tiens à préciser que : / 1. Le contrat de travail de mon conjoint avait bien été transmis dans mon dossier par télétransmission sur la plateforme en date de 10 JANVIER 2025. Vous trouverez en annexe une copie de ce document. / 2. Concernant les certificats de scolarité, ceux fournis étaient valables au moment de ma demande initiale. / Soucieux de répondre à toutes les exigences, j’ai adressé une lettre recommandée à la préfecture avec un nouvel exemplaire du contrat de travail ainsi que des certificats de scolarité mis à jour. Vous trouverez en annexe la preuve de réception de cet envoi. / Par ailleurs, je tiens à rappeler mon ancrage profond en France (…) ».
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de remplir, devant le tribunal, les lacunes qui demeuraient dans leur demande au terme du délai imparti par la mise en demeure qui leur avait été régulièrement adressée.
4. En l’espèce, pour procéder, le 25 février 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire divers documents nécessaires à son instruction qui lui avait été adressée le 18 décembre 2024, l’intéressé n’avait à ce jour pas produit : « – Le contrat de travail du conjoint en cours mentionnant le montant de sa rémunération, la date de prise de fonction et l’emploi occupé / – Le certificat de scolarité de Chloé B… daté de moins de trois mois ; / – Le certificat de scolarité de Maya B… daté de moins de trois mois ».
5. En admettant qu’il soit établi que M. B… ait produit le contrat de travail de son conjoint avec son avenant dans le téléservice dédié le 10 janvier 2025, et que cette production suffise à répondre aux exigences de la mise en demeure sur ce point, il est constant que, s’agissant des certificats de scolarité de moins de trois mois, il ne les a produits qu’après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, et même après la décision attaquée. Il résulte en outre de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul défaut de production, qui est de nature à justifier légalement le classement sans suite contesté. Enfin, la bonne intégration du requérant en France ne permet pas de caractériser un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, lequel doit être apprécié au regard des conditions d’instruction de la demande et non de son bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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