Tribunal administratif de Limoges, 7 octobre 2025, n° 2402336
TA Limoges 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture d'égalité entre les agents

    La cour a estimé que le principe d'égalité ne s'oppose pas à des régulations différentes pour des situations différentes, et que les fonctionnaires dans ces deux situations ne sont pas comparables.

  • Rejeté
    Indivisibilité de l'administration

    La cour a jugé que le législateur n'a pas méconnu le principe d'indivisibilité de l'administration, car les situations des fonctionnaires ayant demandé une prolongation d'activité avant ou après la limite d'âge sont différentes.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la période de prolongation d'activité

    La cour a considéré que la question de la conformité des dispositions contestées ne présente pas un caractère sérieux, et n'a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil d'Etat.

  • Rejeté
    Caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité

    La cour a jugé que la question ne présente pas un caractère sérieux et n'a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil d'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 7 oct. 2025, n° 2402336
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2402336
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : QPC - Refus transmission
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code des pensions civiles et militaires de retraite
  3. Code général de la fonction publique
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Tribunal administratif de Limoges, 7 octobre 2025, n° 2402336