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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 oct. 2025, n° 2402336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maisonneuve, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision de l’article 2 de l’arrêté du 27 août 2024 et du titre de pension du 21 octobre 2024 relatif au numéro de pension V 2 145737 Z par lequel le service des retraites de l’Etat n’a pas pris en compte la période de prolongation d’activité du 20 mai 2022 au 18 novembre 2024 dans le calcul de ses droits à pension de retraite, à enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder à un réexamen de ses droits à pension en tenant compte de la période du 20 mai 2022 au 18 novembre 2024 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance, de transmettre au conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique constituent une rupture d’égalité entre les agents, dès lors que, d’une part ceux ayant formulé une demande de prolongation d’activité antérieurement à leur limite d’âge de départ à la retraite voient cette période intégrée dans le calcul de leur pension, contrairement à ceux ayant formulé cette même demande, postérieurement à leur limite d’âge de départ à la retraite, pour lesquels cette période de prolongation d’activité ne peut être intégrée dans le calcul de leur pension, et d’autre part, l’administration est indivisible ;
- la question ainsi soulevée est nouvelle, applicable au litige et revêt un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. ».
2. Aux termes de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. ».
3. M. A… soutient que les dispositions précitées de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique qui permettent aux fonctionnaires de demander une prolongation d’activité après la survenance de la limite d’âge de départ à la retraite portent atteinte au principe d’égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au principe d’indivisibilité de l’administration prévu par l’article 1er de la Constitution dès lors que cette prolongation ne sera pas prise en compte dans le calcul de leurs droits à pension alors que les fonctionnaires ayant formulé une telle demande de prolongation d’activité avant la limite d’âge de départ à la retraite peuvent s’en prévaloir pour le calcul de leurs droits à pension.
4. Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.
En effet, les fonctionnaires faisant une demande de prolongation d’activité antérieurement à la limite d’âge de départ à la retraite ne sont pas placés dans la même situation que les fonctionnaires ayant effectué cette même demande postérieurement à la limite d’âge de départ à la retraite. Le principe d’indivisibilité de l’administration invoqué par le requérant n’a pas ainsi d’avantage été méconnu par le législateur.
5. Il résulte de ce qui précède que la question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a pas lieu, par suite, de renvoyer au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre chargé des comptes publics et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Limoges, le 7 octobre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général de la fonction publique
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