Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2403267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Dogan, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète du Loiret n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du 11 juillet 2024 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait une application rétroactive des dispositions de l’article 21 de la loi du 26 janvier 2024, codifiées à l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète du Loiret a méconnu le champ d’application de la loi en lui opposant la circonstance qu’elle n’avait pas respecté les engagements de son contrat d’intégration républicaine ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante turque née le 1er septembre 1985, est entrée en France le 1er mai 2011. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été renouvelée à onze reprises et dont elle a sollicité une nouvelle fois le renouvellement le 6 mai 2024. Par une décision du 11 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la requête visée ci-dessus, Mme D… épouse B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside sur le territoire français depuis plus de treize années à la date de la décision attaquée, qu’elle réside à Montargis (Loiret) avec son époux, M. C… B…, lequel est titulaire d’un carte de résident valable jusqu’au 16 avril 2027, qu’il se sont mariés le 13 septembre 2011 à Montargis, et, qu’ensemble, ils ont eu trois enfants nés en France, Yusuf B… le 18 novembre 2011, Elif B… le 21 mai 2014 et Ahmet B… le 22 juin 2018, lesquels sont scolarisés sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que Mme D… épouse B… n’aurait pas suivi avec assiduité les formations civiques prévues par son contrat d’intégration républicaine, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France ainsi qu’à la présence de son époux et de ses trois enfants nés en France, la décision de refus de renouveler son titre de séjour porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit dès lors être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que la préfète du Loiret délivre à Mme D… épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de délivrer ce titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D… épouse B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme D… épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… épouse B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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