Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 juil. 2025, n° 2509021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2509021 et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le
15 juillet 2025, M. F A, représenté par Me Korchi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’annuler les décisions en date du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mai 2025 :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire et d’un défaut d’identification complète de leur auteur ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il est présent en France depuis le mois de mars 2016, qu’il démontre une intégration professionnelle durant 53 mois et que l’usage d’un faux titre de séjour, dans le seul but de travailler, ne constitue pas une fraude à l’obtention d’un titre de séjour caractéristique d’un trouble à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dans la qualification juridique de la fraude ;
En ce qui concerne l’arrêté du 25 juin 2025 :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus de départ volontaire et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer la durée de l’interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées le 11 juillet 2025.
II°) Par une requête n°2509040 enregistrée le 27 juin 2025, M. F A, représenté par Me Korchi, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du
27 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait le droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile, au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 11 juillet 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Arassus, magistrate, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus, magistrate désignée ;
— les observations de Me Korchi, représentant M. A ;
— les observations de Me El Assaad, représentant la préfecture du Val-de-Marne ;
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 23 mai 1986, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 1er mars 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 26 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. A la suite d’un placement en garde à vue le 23 juin 2025 pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans sur la commune de Le Perreux-sur-Marne, procédure ultérieurement classée sans suite par le procureur de la République de Créteil, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté en date du 25 juin 2025 a abrogé sa décision du 26 mai 2025 fixant un délai de départ volontaire à trente jours, et a édicté une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Le 26 juin 2025, M. A a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative. Le 27 juin 2025, le requérant a déposé une demande d’asile durant sa rétention administrative. Par un arrêté en date du 27 juin 2025 le préfet du Val-de-Marne l’a maintenu en rétention administrative. Par la requête n°2509021, M. A demande l’annulation des arrêtés en date du 26 mai 2025 et du 25 juin 2025. Par la requête n°2509040, M. A demande l’annulation de l’arrêté en date du 27 juin 2027 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a maintenu en rétention administrative.
2. Les requêtes n° 2509021 et n° 2509040, présentées pour M. A, sont relatives à la situation de ce dernier, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mai 2025 :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. E D, en sa qualité de sous-préfet de Nogent-sur-Marne, habilité pour ce faire par un arrêté du préfet du Val-de-Marne n°2025/00301 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses et le moyen tiré du défaut d’identification de l’auteur des décisions doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 26 mai 2025 vise les textes dont il fait application et notamment les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12,
L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne en outre que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 pour se voir octroyer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ou au titre de considérations humanitaires. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, l’arrêté précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Val-de-Marne à refuser de lui délivrer un titre de séjour et à l’obliger à quitter le territoire français, et précise que M. A ne justifie pas d’une vie privée et familiale suffisamment établie sur le territoire national. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° de ce code, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Les décisions attaquées comportent ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de des décisions attaquées, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment de sa date d’entrée déclarée sur le territoire français et de sa situation familiale, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’illégalité, faute d’avoir été précédées d’un examen particulier de l’affaire.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside chez son demi-frère, demeurant à Bry-sur-Marne. Son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 novembre 2025, réside également en France ainsi qu’un frère et des demi-frères et demi-sœurs. Si le requérant soutient être établi en France depuis son entrée sur le territoire, le 1er mars 2016, il n’apporte néanmoins des preuves de sa présence en France que depuis 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et que sa mère, un frère et deux sœurs vivent dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Les décisions n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 1er mars 2016, de la présence de son père et de sa fratrie ainsi que de son insertion professionnelle sur le territoire depuis le 3 juin 2019. Au plan de son intégration professionnelle, M. A produit des bulletins de salaire depuis janvier 2021 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le
8 novembre 2021 en tant que plongeur dans un restaurant. Toutefois, il est constant que M. A a fait usage d’un faux titre de séjour pour pouvoir travailler. En outre, il ressort de la décision contestée que les bulletins de salaire de juin 2019 à novembre 2021, présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour, sont libellés avec un numéro de sécurité sociale ne correspondant pas à l’état civil de M. A, créant un doute sur leur authenticité. Par ailleurs, le requérant, étant célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où résident sa mère, un frère et deux sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Alors que le requérant ne conteste pas avoir fait usage d’un faux titre de séjour pour lui permettre de travailler, le préfet a pu légalement se fonder, en particulier, sur cette circonstance pour apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’opportunité d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. A au séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune erreur de droit.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour édicter l’obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit dans la qualification juridique de la fraude, qui aurait eu une incidence sur la légalité de la décision en litige fondée sur le refus de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 mai 2025.
En ce qui concerne l’arrêté en date du 25 juin 2025 :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus de délai de départ volontaire et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B C, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, habilité pour ce faire par un arrêté préfectoral du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Les décisions en litige visent les textes dont elles font application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 1°,
L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5,
L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision portant refus de délai de départ volontaire mentionne l’interpellation et le placement en garde-à-vue du requérant pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans, le risque pour l’ordre public, le rejet de la demande d’admission au séjour de l’intéressé au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse et le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français. En outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les conditions de son entrée et de son séjour en France, la menace à l’ordre public que constitue son comportement, l’absence de liens personnels et familiaux intenses et stables et le refus de délai de départ volontaire décidé à son encontre. Ces décisions satisfont donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes des décisions attaquées, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d’illégalité, faute d’avoir été précédées d’un examen sérieux.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8,
L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
17. Pour édicter la décision de refus de délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le triple motif d’une part, que le comportement de M. A, qui avait fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur une mineure de plus de 15 ans, constituait une menace à l’ordre public, de deuxième part que l’intéressé avait fait l’objet d’un refus d’admission au séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse et, de troisième part, sur le risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’infraction pour laquelle M. A a été interpellé a été classée sans suite au motif qu’elle était insuffisamment caractérisée, et que M. A n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale. Par ailleurs, si le requérant dispose d’un passeport malien en cours de validité ainsi que d’une adresse stable, à Bry-sur-Marne où il est logé chez son demi-frère, il est néanmoins constant qu’il a fait usage d’un faux titre de séjour, dans le but de lui permettre de travailler en France. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé exclusivement sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du risque de se soustraire à la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne a refusé d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire. Ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, le préfet du Val-de-Marne a retenu les conditions de son entrée et de son séjour en France, la menace à l’ordre public que constitue son comportement et l’absence de liens personnels et familiaux intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut d’être entré sur le territoire français depuis l’année 2016 et fournit des preuves de résidence à partir de 2017. Il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. A ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public en l’absence de toute condamnation pénale, que le requérant démontre une insertion professionnelle depuis 2019 et que son père et un frère résident sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. A doit être annulée dans son ensemble. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A au regard des quatre critères fixés par la loi.
22. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 25 juin 2025.
En ce qui concerne l’arrêté en date du 27 juin 2025 :
23. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B C, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, habilité pour ce faire par un arrêté préfectoral du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne le même jour, librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
24. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. A, le préfet du Val-de-Marne a visé les dispositions des articles L. 741-1, L. 741-4 et
L. 741-6 à L. 741-9, L. 754-1 à L. 754-8, L. 754-3 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a notamment relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et a fait l’objet d’un placement en rétention administrative. Le préfet ajoute que depuis son entrée sur le territoire français en 2016, M. A n’a effectué aucune démarche en matière d’asile avant toute mesure d’éloignement et de rétention administrative. Il a ainsi estimé que la demande d’asile du requérant n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en vue de se soustraire définitivement à son retour. Si M. A soutient que le préfet n’a pas tenu compte de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à la mesure de rétention administrative. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
25. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Le droit d’être entendu n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
26. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2025 puis de décisions en date du 25 juin 2025 lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige. Il a été auditionné à deux reprises, le 24 juin 2025 et le 25 juin 2025, avant le placement en rétention administrative intervenu le 26 juin 2025. Si le requérant soutient qu’à l’occasion de ces auditions, il n’a pas été interrogé sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et sur sa volonté d’introduire une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il lui a été demandé, dans son audition du 25 juin 2025, s’il avait effectué des démarches en vue de déposer une demande d’asile ou en vue de déposer une demande de titre de séjour et s’il était recherché ou menacé par les autorités de son pays. Il a répondu avoir demandé un titre de séjour en 2023 et avoir été menacé par l’école de son enfant de le « faire travailler dur pour rembourser » des frais non réglés au titre de la scolarité de son enfant. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché d’émettre des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (). ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
28. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a refusé l’admission au séjour de M. A au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative au motif que sa demande avait été présentée dans un but dilatoire. Le requérant soutient avoir expressément fait état de ses craintes de retour dans son pays d’origine et de sa volonté de demander l’asile en France lors de l’audition qui s’est déroulée préalablement à son placement en rétention lors de sa garde à vue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’audition du
25 juin 2025, que M. A a seulement fait part d’une menace émanant de l’école de son enfant, de le « faire travailler dur pour rembourser » des frais de scolarité non payés. En outre, lors de cette audition, M. A n’a pas fait état de sa volonté de déposer une demande d’asile. Par suite, en estimant que la demande d’asile de M. A était dilatoire et en décidant son maintien en rétention, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
29. L’annulation de la décision du 25 juin 2025 fixant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, prononcée par le présent jugement, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ». ".
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : A-L. ARASSUSLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2509021, 2509040
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