Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2600071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mainier-Schall, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’examiner sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Mainier-Schall, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté aura des conséquences irréversibles sur sa situation professionnelle en ce qu’il va perdre son emploi dès le 7 janvier 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1985 à Sbeitla (Tunisie), est entré en France le 12 janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage contracté le 31 juillet 2021 avec une ressortissante française. Une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français lui a par la suite été délivrée, valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026, qui lui a été retirée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 octobre 2025. Il résulte des termes de cet arrêté que le divorce d’avec son épouse a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 20 mai 2025, lequel a par ailleurs constaté que le couple s’était séparé dès l’année 2021, peu après la célébration du mariage. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas été informé de la procédure de divorce initiée par son épouse et que la rupture de la communauté de vie est beaucoup plus tardive que ce qu’indique le jugement de divorce, il n’établit cependant pas, par les pièces qu’il produit, que celle-ci aurait perduré au-delà de la date à laquelle le titre de séjour, valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026, lui a été remis en préfecture. En outre, il est constant que ce titre de séjour n’était valable que jusqu’au 7 janvier 2026, ce qu’il ne pouvait ignorer, sa demande de changement de statut, formée par voie postale, le 29 octobre 2025, ayant par ailleurs donné lieu à un courrier électronique adressé par les services de la préfecture, le 4 novembre 2025, précisant qu’un récépissé lui sera prochainement envoyé par voie postale à l’adresse qu’il a indiquée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à la liberté fondamentale que constitue le droit au travail. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Délais ·
- Carte de séjour
- Mariage ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Fraudes ·
- Décision implicite ·
- Conjoint ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Successions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délivrance du titre ·
- Liste ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Education ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Contrat d'intégration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Garde des sceaux ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.