Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2106414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, sous le n° 2106414, Mme E A épouse J et M. I J, représentés par Me Boulafrah, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 095 427 20 8 0020 du 17 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montmagny a autorisé la construction par M. et Mme H d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 115,06 m2 et d’un garage construit accueillant deux places de stationnement sur les parcelles AH 231, 232, 444 et 235 sises 10 sentier du poteau à Montmagny ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montmagny de rétrocéder le bien préempté à l’acquéreur évincé sur la base des conditions de la transaction effectuée avec le vendeur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le dossier de permis de construire est incomplet faute de mentionner l’existence d’une servitude de passage du réseau d’assainissement de la construction des pétitionnaires et a induit en erreur l’administration sur la construction projetée et les accès à son terrain d’assiette;
— les consorts H n’avaient pas la qualité de propriétaires ayant souscrit une promesse de vente sous condition suspensive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2021, la commune de Montmagny, représentée par Me Gentilhomme, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir des requérants, à titre subsidiaire à son rejet, et au prononcé d’une somme de 3 500 euros à leur charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 2 juillet 2021, Mme F K, propriétaire du terrain d’assiette, représentée par Me Favier, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté, à titre subsidiaire à son rejet, et au prononcé d’une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Montmagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II-Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, sous le n°2111683, Mme E A épouse J et M. I J, représentés par Me Boulafrah, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 portant transfert du permis de construire n° PC 095 427 20 8 0020 à Mme K ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 portant délivrance d’un permis de construire à M. et Mme H ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Montmagny de rétrocéder le bien préempté à l’acquéreur évincé sur la base des conditions de la transaction effectuée avec le vendeur ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la défenderesse, propriétaire du terrain d’assiette, ne justifie pas avoir obtenu l’accord au transfert des consorts H, titulaires du permis de construire initial;
— l’arrêté de transfert du permis de construire n’a pas été régulièrement affiché comme doit l’être le permis ;
— le dossier de permis de construire initial est incomplet faute pour les pétitionnaires de mentionner l’existence d’une servitude de passage du réseau d’assainissement de la construction des consorts J et a induit en erreur l’administration sur la construction projetée et les accès à son terrain d’assiette ;
— les consorts H n’avaient pas la qualité de propriétaires pour déposer le dossier de demande de permis de construire initial ayant souscrit une promesse de vente sous condition suspensive ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, Mme K représentée par Me Favier, conclut à la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro 2106474, au rejet de la requête des consorts J, et en tout état de cause, au prononcé d’une somme de 4 500 euros à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de M. J ;
— les conclusions de Me Guranna, représentant la commune de Montmagny ;
— les conclusions de Me Couturier, représentant Mme K ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 095 427 20 8 0020 du 17 décembre 2020, le maire de la commune de Montmagny a autorisé la construction par les consorts H d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 115,06 m2 et d’un garage construit accueillant deux places de stationnement sur les parcelles cadastrées AH 231, 232, 444 et 235 sises 10 Sentier du poteau à Montmagny. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le maire de la commune de Montmagny a transféré ledit permis de construire accordé aux consorts H à Mme K, propriétaire du terrain d’assiette de la construction projetée. Les requérants demandent l’annulation des arrêtés des 17 décembre 2020 et 15 juillet 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2106414 et 2111683 concernent une même permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2106414 :
En ce qui concerne l’intervention de Mme K :
3. La demande d’intervention volontaire de Mme K, propriétaire du terrain d’assiette de la construction projetée vendu sous la condition suspensive pour les acquéreurs, les consorts H, d’obtenir un permis de construire est admise.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de travaux.
5. Si les consorts J font valoir qu’ils sont voisins immédiats du terrain d’assiette de la construction projetée, ils ne font état d’aucun élément relatif à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de travaux qui serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts J doit être accueillie. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Montmagny du 17 décembre 2020 ne sont pas recevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2106414 doit être rejetée.
Sur la requête n°2111683 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, il ressort de l’arrêté N°A/DAG/2020/12 du 15 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, que M. G B, premier adjoint, s’est vu déléguer la signature de M. D C, maire de la commune de Montmagny aux fins de signer tous les actes et documents relatifs aux domaines de compétences et d’intervention de la commune qui lui sont délégués notamment l’urbanisme et les travaux, de sorte que le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
9. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué du 15 juillet 2021 est insuffisamment motivé, une telle décision ne figure pas au nombre des décisions administratives soumises à obligation de motivation en vertu des dispositions de l’article L. 424-3 précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, lorsque pendant la période de validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes, il n’y a pas lieu pour l’administration de délivrer à celle-ci, un nouveau permis, mais simplement de transférer avec l’accord du propriétaire du terrain, le permis précédemment accordé.
11. Si les consorts J soutiennent que le transfert s’est opéré à l’insu des bénéficiaires initiaux du permis de construire n° PC 095 427 20 8 0020 du 17 décembre 2020, il ressort de l’arrêté du 15 juillet 2021 que les consorts H ont expressément délivré leur accord à cette fin. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
13. Les requérants soutiennent que l’arrêté de transfert litigieux du 15 juillet 2021 n’a pas fait l’objet d’un affichage selon les dispositions précitées alors que, si celles-ci sont déterminantes du délai de recours contentieux, elles sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
14. En cinquième lieu, les requérants qui font valoir, d’une part, que M. et Mme H ne disposaient pas d’un titre les habilitant à présenter la demande de permis de construire initiale et, d’autre part, que le dossier de demande de ce permis était incomplet dès lors qu’il ne mentionnait pas l’existence d’une servitude de passage, doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de l’exception d’illégalité du permis de construire initial, délivré le 17 décembre 2020. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut toutefois être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, il est constant que l’arrêté de transfert du permis de construire du 15 juillet 2021 n’a pas été pris pour l’application du permis initial, qui n’en constitue pas davantage sa base légale. Dans ces conditions, le moyen de l’exception d’illégalité doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2111683 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmagny, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts J au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts J la somme demandée par la commune de Montmagny et Mme K au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme K est admise dans la requête n° 2106414.
Article 2 : Les requêtes n° 2106414 et n° 2111683 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montmagny et de Mme K présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse J et M. I J, Mme F K et à la commune de Montmagny.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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