Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2506746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2025, N° 2507955 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507955 du 14 mai 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Claude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée des trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. B soutient que les décisions :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Claude, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions sont entachées d’un défaut d’examen et d’une contradiction de motifs ;
— M. B qui indique avoir transmis des documents à l’appui de sa requête, qui précise vouloir bénéficier d’une chance de rester sur le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant équatorien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 3 mai 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur conjoint, concubin ou partenaire suivies d’incapacité totale de travail de moins de huit jours commis le jour-même. Par un arrêté du 4 mai 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du
4 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. B une mesure d’éloignement en se fondant, notamment, sur les circonstances que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. De plus, le préfet retient que l’intéressé a été interpelé pour des faits de violences volontaires sur conjoint suivi d’une incapacité totale de travail de moins de huit jours commis en réunion et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B conteste avoir commis les faits pour lesquels il a été interpelé et il n’est pas démontré que ceux-ci ont fait l’objet d’une quelconque poursuite pénale. Il ressort également des pièces du dossier ainsi que le préfet a retenu que M. B n’a pas justifié de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, alors que celui-ci était placé en garde à vue et que ses déclarations n’ont fait l’objet d’aucune vérification et qu’au cours l’audience publique,
M. B a renouvelé ses déclarations, sans être contredit par le préfet, absent à l’audience, et indiqué être marié depuis vingt-neuf années, avoir transmis des pièces justifiant sa situation personnelle en France à l’association qui l’a aidé à former le présent recours, à savoir, un certificat de scolarité de sa fille, un bail d’habitation, des factures et une attestation rédigée par son épouse. En prenant la mesure d’éloignement attaquée sans mentionner les éléments constituant la vie privée et familiale de M. B décrits ci-dessus alors que celui-ci se trouvait dans un cadre procédural restreignant sa liberté et par conséquent sa capacité à produire les justificatifs à l’appui de ses allégations, le préfet des Hauts-de-Seine, qui devait tenir compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de M. B, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation particulière et a ainsi entaché sa décision d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
4 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. L’intéressé est, par voie de conséquence, également fondé à demander l’annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. Le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet compétent, munisse sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine à fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 4 mai 2025
ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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