Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2025, n° 2303948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 29 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Vignon demande au tribunal, dans le premier état de ses écritures, d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont cinq mois avec sursis. Puis il demande de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que cette décision a été retirée et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 décembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie d’Amiens a retiré la décision attaquée du 22 septembre 2023 et lui a substitué la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 15 jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de retrait aurait fait l’objet d’un recours. Elle est par suite définitive. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2023.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B… fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2023 du recteur de l’académie d’Amiens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 23 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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