Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2301933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 31 mars et 7 mai 2025, M. D F demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers (CHAN) a comptabilisé chacune des journées des 9 et 14 mai 2018 à hauteur de sept heures au titre des autorisations spéciales d’absence ainsi que la décision du 11 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHAN de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement sous astreinte.
M. F soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision du 10 mars 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité de la « fiche guide temps de travail » du 17 mars 2009 et du planning défini pour l’année 2018 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit dès lors que, d’une part, le CHAN n’a pas pris en considération son cycle de travail effectif comportant des horaires de nuit et que, d’autre part, elles génèrent un décompte d’heures négatif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 28 mai 2025, le CHAN, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHAN soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Magnaval, substitué par Me Potterie, représentant le CHAN.
Considérant ce qui suit :
1. M. F est infirmier titulaire au CHAN depuis le 6 janvier 2003. Il est affecté au service de réanimation polyvalente où il alterne des postes de douze heures de service de jour et de nuit. Le 1er février 2019, M. F a demandé au centre hospitalier soit la modification de ses tableaux de service établis pour l’année 2018 et le mois de février 2019 soit au versement d’une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Le centre hospitalier a implicitement rejeté ses demandes.
2. Par une première requête enregistrée au tribunal administratif de Dijon sous le n°1901427, M. F a contesté cette décision en demandant la modification de ses tableaux de service pour l’année 2018 et le mois de février 2019, avec en particulier la régularisation de la période d’obligation de service au titre des autorisations spéciales d’absences des 9 et 14 mai 2018 accordées pour la garde d’enfant malade. Par un jugement du 18 février 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision en tant que le centre hospitalier avait refusé de régulariser la période d’obligation de service au titre des autorisations d’absence des 9 et 14 mai 2018 et a enjoint au directeur du centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. En exécution de ce jugement, le centre hospitalier a décidé de comptabiliser les jours d’autorisation spéciale d’absence à hauteur de 7h12 par jour sur la base de 36 heures travaillées sur cinq jours par une décision du 21 septembre 2020. M. F a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté.
3. Par une deuxième requête enregistrée au tribunal administratif de Dijon sous le n°2003591, M. F a contesté la décision du 21 septembre 2020, considérant que le décompte opéré par le CHAN était erroné. Par un jugement devenu définitif du 15 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision du 21 septembre 2020 pour insuffisance de motivation et a enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de sa situation. En exécution de ce jugement, par une décision du 10 mars 2023, le CHAN a décidé de comptabiliser sept heures pour chaque jour d’autorisation spéciale d’absence. L’intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 11 mai 2023.
4. M. F demande au tribunal d’annuler les décisions des 10 mars et 11 mai 2023 identifiées au point 3.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. D’une part, aux termes de l’article 45 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : « Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités de service : () 6° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux () ». L’article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 dispose que : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après ». L’article 2 du même décret prévoit que : « Sont soumis à des sujétions spécifiques : / 1° Les agents en repos variable (). Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile () ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. / Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail « . L’article 14 de ce même décret prévoit que : » Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. () ". Enfin, la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique prévoit qu’en dehors des autorisations spéciales d’absence relatives à l’exercice du droit syndical et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoient qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif, ces autorisations d’absence ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 que lorsqu’un agent de la fonction publique hospitalière en repos variable soumis à des sujétions spécifiques et à un décompte horaire bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence, le décompte de la durée des journées correspondantes correspond au cinquième de ses obligations hebdomadaires de service calculées sur la base d’une moyenne établie sur la durée du cycle de travail théorique imputé des jours de réduction du temps de travail.
7. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article 4 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 : « Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées ». Les heures de travail réellement effectuées en périodes de nuit s’imputent sur la durée annuelle de travail effective lorsque les agents alternent des horaires de jour et des horaires de nuit et n’ont pas d’incidence sur le décompte de la durée d’une autorisation spéciale d’absence.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
S’agissant des moyens invoqués par la voie d’exception :
Quant à l’illégalité de la fiche sur « la durée annuelle de travail de jour pour les agents à repos variables » :
8. En premier lieu, le moyen tiré d’une irrégularité d’une « procédure de calcul » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée. / Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. / Pour cette prise de congés, l’agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps. / L’autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. / Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ».
10. Les dispositions citées au point 9 relatives aux congés annuels n’interdisant pas de réglementer la pose des journées prises au titre de la réduction du temps de travail, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la fiche sur la durée annuelle de travail de jour pour les agents à repos variables méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002.
Quant à l’illégalité du planning adopté pour l’année 2018 :
11. Les décisions attaquées ne trouvant pas leur fondement dans le planning de travail acté pour l’année 2018, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de son illégalité.
S’agissant des autres moyens invoqués par voie d’action :
12. En premier lieu, par une décision n° 2023-01 du 4 janvier 2023, M. E, directeur général du CHAN, a délégué sa signature à Mme B, directrice adjointe chargée de la direction des ressources humaines, pour signer toutes décisions et correspondances liées à ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’était pas compétente pour signer les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision du 10 mars 2023, qui fait mention de l’article 14 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et d’une circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail et explicite les modalités de calcul du décompte horaire des deux journées d’autorisation spéciale d’absence pour enfant malade consenties à M. F à partir de son cycle de durée du travail, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En dernier lieu, M. F fait valoir qu’il aurait dû, au titre de son planning de travail, effectivement travailler 48 heures entre le 9 et le 15 mai 2018 et que l’administration devait compter 11h48 pour chacune des journées d’autorisation spéciale d’absence, outre la compensation due au titre du travail de nuit.
15. Toutefois, il résulte de l’instruction que les agents du CHAN en repos variable exerçant des postes de 12 heures sont soumis à un cycle de travail d’une durée hebdomadaire de 36 heures, générant ainsi, pour la période excédant 35 heures, 6 journées de réduction de temps de travail annuelles.
16. Tout d’abord, M. F n’est pas fondé à se baser sur le cycle de travail effectivement prévu sur la base de la semaine allant du mercredi 9 au mercredi 15 mai 2018.
17. Ensuite, les heures de travail en périodes de nuit sont déduites de la durée annuelle du temps de travail théorique que lorsqu’elles sont effectivement réalisées. M. F ayant été placé en autorisation spéciale d’absence pour enfant malade les 9 et 14 mai, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une compensation due au titre du travail de nuit.
18. Enfin, en appliquant un cinquième de la durée hebdomadaire du cycle de travail de M. F, soit 7h12, et en retranchant la durée ouvrant droit à une réduction du temps de travail, à hauteur de 12 minutes, pour comptabiliser 7 heures par journée d’autorisation spéciale d’absence, le CHAN a fait une exacte application des dispositions citées au point 5 et analysées au point 6.
19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 16 à 18, les erreurs de droit invoquées par M. F doivent être écartées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F une somme de 500 euros à verser au CHAN au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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