Tribunal administratif de Marseille, 28 mars 2023, n° 2302282
TA Marseille
Rejet 28 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que la Commune a respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ayant communiqué les motifs de rejet de manière appropriée.

  • Rejeté
    Dépassement du délai de validité des offres

    La cour a jugé que la Commune a prorogé le délai de validité des offres, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'offre de la SAS Freyssinet

    La cour a estimé que Freyssinet a démontré qu'elle respectait les normes techniques exigées, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Offre anormalement basse de la SAS Freyssinet

    La cour a jugé que l'écart de prix ne suffisait pas à établir que l'offre était anormalement basse, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Dénaturation des offres

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de dénaturation des offres, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que la Commune a respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ayant communiqué les motifs de rejet de manière appropriée.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Uretek France conteste devant le juge des référés la procédure de passation d'un marché de travaux de consolidation par injection de résine, attribué par la Commune de Castellane à la SAS Freyssinet France. Uretek invoque des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment un rejet de son offre sans motifs suffisants, une offre concurrente retenue malgré une durée de validité expirée, et des irrégularités dans l'offre de Freyssinet concernant le respect des normes techniques et la sous-estimation du linéaire de fondation à traiter.

La juridiction rejette la requête d'Uretek, estimant que la commune n'a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, que l'offre de Freyssinet n'est pas irrégulière et que l'écart de prix n'est pas suffisant pour considérer l'offre comme anormalement basse. Le juge des référés ne constate pas de dénaturation des offres par la commune. Uretek est condamnée à verser 1 500 euros à la commune de Castellane et 2 000 euros à la SAS Freyssinet au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 28 mars 2023, n° 2302282
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2302282
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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