Désistement 13 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 13 déc. 2023, n° 2101247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi (SMVTPM), représenté par Me Le Gulludec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°363, bordereau 44, émis à son encontre le 19 avril 2021 par la commune de Bagnères-de-Bigorre pour le recouvrement d’une créance de 5 969,63 euros correspondant à la taxe sur les remontées mécaniques pour le quatrième trimestre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre communiqué n’a pas été accompagné par un document joint présentant le calcul réalisé pour fixer le montant de la taxe ;
— l’assiette de la taxe est erronée dès lors que la commune de Bagnères-de-Bigorre a basé ses calculs sur l’ensemble des recettes brutes sans rechercher si elles sont liées au transport, or, les recettes de la billetterie du téléphérique n’incluent pas uniquement l’activité « remontée mécanique » ;
— la commune ne s’est pas opposée à la modification des tarifs à laquelle le SMVTMP avait procédé par une délibération du 22 septembre 2012 afin qu’ils fassent clairement apparaître les différentes prestations offertes ;
— la part des remontées mécaniques sur les recettes de la billetterie est de 50 %.
Par un courrier du 14 octobre 2021 une médiation a été proposée aux parties qui l’ont acceptée, à l’initiative du juge et, par une ordonnance n° 2202087 du 21 septembre 2022 prise en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, M. A B a été désigné en qualité de médiateur dans ce litige.
Un protocole transactionnel a été signé le 11 juillet 2023 entre le SMVTPM et la commune de Bagnères-de-Bigorre
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le SMVTPM demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 11 juillet 2023 avec la commune de Bagnères-de-Bigorre et déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance et d’action compte tenu des termes de l’article 5 du protocole d’accord soumis à homologation.
Vu :
— le protocole d’accord transactionnel conclu le 11 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 à 14h00 :
— le rapport de Mme Quéméner,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi, situé sur le territoire des communes de Bagnères-de-Bigorre et de Sers assure l’exploitation du téléphérique desservant le site du pic du Midi et la gestion de la partie sommitale du Pic ouverte au public. Le 19 avril 2021, la commune de Bagnères-de-Bigorre a émis à son encontre un titre exécutoire n°363, bordereau 44, pour le recouvrement d’une créance de 5 969,63 euros correspondant à la taxe sur les remontées mécaniques pour le quatrième trimestre de l’année 2020. Par sa requête le syndicat demande au tribunal d’annuler ce titre. Toutefois, le tribunal a invité les parties, sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, par courrier du 14 octobre 2021, à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation et les deux parties ont respectivement donné leur accord. Un accord de médiation valant protocole transactionnel a été signé le 11 juillet 2023, dont le SMVTPM demande l’homologation.
Sur la demande tendant à l’homologation de l’accord transactionnel :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 du même code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Aux termes de l’article L. 213-4 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
3. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu’elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le protocole d’accord signé le 11 juillet 2023 entre la commune de Bagnères-de-Bigorre et le SMVTP n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé par les parties, n’a pas d’objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de la commune de Bagnères-de-Bigorre et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
5. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
Sur le désistement :
6. Le syndicat requérant a subordonné son désistement d’instance et d’action à l’homologation du protocole transactionnel signé le 11 juillet 2023. Dès lors que cette transaction est homologuée par le présent jugement, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance et d’action.
D É C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel signé le 11 juillet 2023 entre le syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi et la commune de Bagnères-de-Bigorre est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action du syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de valorisation touristique du Pic du Midi et à la commune de Bagnères-de-Bigorre.
Une copie pour information sera transmise au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : V. QUEMENER
L’assesseur le plus ancien,
Signé : S. ROUSSEAULa greffière,
Signé : P. UGARTE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. UGARTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
- Pont ·
- Voirie ·
- Transport ·
- Contravention ·
- Route ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Poids lourd ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Réseau ·
- Pays basque ·
- Financement ·
- Participation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitation
- Digue ·
- Marches ·
- Prix ·
- Région ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Prestation ·
- Coûts ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Temps de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Autorisation ·
- Congé annuel ·
- Durée ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Horaire ·
- Absence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.