Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mai 2025, n° 2405950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. E A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
M. A soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
— il a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la fixation du pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été lu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations, M. A, ressortissant bangladais, serait entré en France le 16 octobre 2022 et y a sollicité l’asile le 26 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 28 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 4 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. B C a pu légalement signer l’arrêté contesté en vertu de la délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. A n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions litigieuses à son encontre.
7. En dernier lieu, M. A soutient que, dans son pays d’origine, ses relations avec sa compagne ont été contrariées et qu’il a été rejeté par la famille de cette dernière, qu’il a été mis en cause dans le meurtre de sa compagne, alors que celle-ci a été agressée et tuée par son rival, que les membres de la famille de sa compagne sont militants du parti au pouvoir depuis 2009 et bénéficient à ce titre d’une influence sur les autorités de police, que c’est dans ce contexte d’une affaire complètement controuvée et d’une enquête menée à charge qu’il a refusé de s’expliquer devant les autorités et a été contraint de prendre la fuite, qu’en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants dans le cadre d’une incarcération provisoire ou définitive et de la possibilité d’une peine de mort. Toutefois, M. A n’apporte aucun début de justification à ces déclarations autres que des références générales à la tradition de mariage arrangé au Bangladesh et à la politisation de la police, alors que sa demande d’asile a par ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. D
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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