Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026 Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Prezioso, conseil de Mme A…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Prezioso de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 17 janvier 1993 déclare être entrée sur le territoire français le 26 octobre 2023 et s’y être maintenue depuis. La requérante a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 9 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 7 août 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Si elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 novembre 2025, elle se borne à soutenir qu’il est entaché d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur de droit, notamment dès lors qu’il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle n’assortit ses moyens d’aucunes pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors sa requête qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé est manifestement irrecevable.
3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Nuisances sonores ·
- Maire ·
- Utilisation ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Université ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décrochage scolaire ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Intervention ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de prévenance ·
- Enseignant ·
- Non-renouvellement ·
- Contrat de travail ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Illégalité ·
- Élève ·
- Durée ·
- Fonction publique
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.