Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2209132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 11 octobre 2022, mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la NBI à compter du 1er septembre 2022.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire
- elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI du fait des fonctions qu’elle exerce et de son lieu d’affectation, lequel est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Les parties ont été informées le 23 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre de la justice pour prononcer la suppression de la NBI au titre de la politique de la ville accordée à Mme B… en qualité d’éducatrice à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Roubaix dès lors que ses nouvelles fonctions de responsable d’UEMO, occupées à compter du 1er septembre 2022, n’étaient pas éligibles à cette NBI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 ;
- l’arrêté 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, éducatrice du second grade du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, était affectée en cette qualité au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Roubaix, depuis le 1er avril 2020 et percevait au titre de ces fonctions vingt points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) en application de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par arrêté du 26 août 2022, elle a été placée en position de détachement, à compter du 1er septembre 2022, dans le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, sur les fonctions de responsable d’unité éducative au sein de cette même UEMO. Par un arrêté du 11 octobre 2022, dont Mme B… demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à l’attribution de la NBI qui lui était précédemment attribuée à compter du 1er septembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire (…) cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Figurent dans cette annexe relative aux fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les « /(…)/ Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : /(…)/ 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; /(…)/ ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions, dont les conditions sont d’application stricte, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEMO, qui peut être assimilée à un centre d’action éducative, ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d’affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s’ils interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité et qu’ils exercent des fonctions y ouvrant droit.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerce ses fonctions de responsable d’unité éducative au siège de l’UEMO de Roubaix, située au 84, boulevard du général Leclerc dans cette commune. Il résulte toutefois de la cartographie des quartiers prioritaires de la ville consultable sur le site internet Sig.ville.gouv.fr, lequel est librement accessible au juge comme aux parties, que les locaux du siège de l’UEMO où la requérante est affectée, bien qu’identique à sa précédente affectation en qualité d’éducatrice, ne se trouvaient pas, à la date de la décision, en zone identifiée comme relevant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais aux abords de celle-ci. Au demeurant, il est constant que les fonctions de responsable d’UEMO ne sont pas au nombre de celles figurant en annexe de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001 comme pouvant donner lieu au versement d’une NBI. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme B… n’exerçait plus, à compter du 1er septembre 2002, des fonctions ouvrant au bénéfice de la NBI en application de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2001. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, à supposer même que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de ce que l’indemnité de fonctions et d’objectifs prévue par les dispositions du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 ne serait pas exclusive de la nouvelle bonification indiciaire, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, dès lors que, pour les motifs évoqués au point précédent, le ministre de la justice était tenu, en application des dispositions de l’article 1er du décret du 26 mars 1993, de mettre fin au bénéfice de la NBI par Mme B…, cette dernière ne peut utilement se prévaloir ni du défaut de motivation l’arrêté du 11 octobre 2022, ni de l’absence de procédure contradictoire préalable à son adoption.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- Décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008
- DÉCRET n°2015-1138 du 14 septembre 2015
- Code de justice administrative
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