Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 févr. 2026, n° 2601411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme C… et M. B… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures pour faire cesser l’atteinte à leur droit fondamental à la protection de leur santé, notamment d’enjoindre au maire de la commune de Bénodet, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de faire cesser l’utilisation des terrains de football et de padel de Poulpry ou de suspendre cette utilisation dans l’attente de mesures de protection efficaces, de faire cesser les éclairages dirigés sur leur habitation et de faire réaliser une étude d’impact sur le risque d’empoisonnement des riverains ;
2°) de désigner sans délai un médecin afin que soit évalué leur état de santé ;
3°) de condamner la commune de Bénodet à leur verser la somme de 4 861,20 euros en réparation des diverses sommes exposées pour réaliser des mesures de bruit et faire dresser des constats par commissaire de justice, constituant un préjudice direct et certain résultant de la faute de la commune et de leur exposition à un trouble anormal de voisinage.
Ils soutiennent que :
ils subissent de très nombreuses nuisances, sonores et lumineuses, ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence, du fait tant de l’aménagement que de l’utilisation des terrains de football et padel situés à proximité de leur propriété et construits en 2023-2024 ;
les nuisances ont commencé dès la réalisation des travaux de construction et d’aménagement de ces équipements sportifs ;
ces nuisances et troubles consistent en des bruits permanents (impacts de ballons, musique, cris et hurlements) et s’accompagnent également de menaces et d’actes d’intimidation de la part des utilisateurs ; ces bruits sont audibles y compris fenêtres fermées ;
cette exposition permanente à des nuisances sonores a généré des acouphènes chroniques, altérant très significativement leur état de santé ;
les autorités compétentes refusent de prendre les mesures de police qui s’imposent ; il relève des pouvoirs du maire d’édicter les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances sonores ; ils ont vainement demandé au maire de la commune de Bénodet d’y procéder ;
ils ont également plusieurs fois porté plainte, pour dénoncer les agissements de harcèlement ainsi que les menaces dont ils sont régulièrement victimes ;
les dépassements d’émergence sonore autorisée sont établis par experts et commissaires de justice ;
l’aménagement de ces terrains de sport n’a jamais été prévu par un document d’urbanisme ; il a été réalisé dans des conditions ne respectant pas les distances minimales obligatoires par rapport aux maisons d’habitation ; d’autres terrains et équipements sportifs existaient ;
la condition tenant à l’urgence est satisfaite eu égard à la gravité des troubles et nuisances qu’ils subissent, qui portent gravement atteinte à leur tranquillité et leur santé ; ils sont exposés à des risques graves d’hyperacousie, de phénomène de rebond, de fatigue cognitive et nerveuse et d’isolement social ;
la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police porte une atteinte grave et immédiate à leur droit fondamental à la protection de la santé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment la charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article.
Par ailleurs, lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Au soutien de leur requête, Mme et M. A… exposent que les conditions d’aménagement et d’utilisation des terrains de football et padel situés à proximité de leur propriété génèrent des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des troubles majeurs dans leurs conditions d’existence, outre la récurrence de menaces et actes d’intimidation de la part de certains utilisateurs, qui génèrent une dégradation très significative de leur état de santé et portent atteinte à leur droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Pour autant, et à supposer même que l’aménagement de ces terrains ne soit pas régulier, que leur utilisation puisse justifier l’édiction d’une réglementation de police générale plus restrictive, quant à leurs horaires d’accès et conditions d’utilisation notamment et que la carence du maire de Bénodet à l’édicter procède d’une abstention illégale et fautive, leur argumentation et les pièces produites à son soutien, bien que plus étayées, n’établissent pas davantage que celles produites à l’appui de leur requête présentée en juin 2025, enregistrée sous le n° 2504230, l’existence d’une violation grave et manifeste de la liberté fondamentale qu’ils évoquent, laquelle ne saurait être caractérisée par la seule circonstance que les émergences sonores autorisées seraient dépassées, non plus qu’une urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Il ne relève par ailleurs pas de l’office du juge des référés liberté de condamner une personne publique à indemniser les préjudices éventuellement causés par une décision administrative, son comportement ou sa carence à prendre une décision dans un sens déterminé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme et M. A… présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3, sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant-dire droit, la désignation d’un médecin pour se prononcer sur leur état de santé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et M. B… A….
Fait à Rennes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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