Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juin 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet en date du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par décision de la commission de médiation de l’Hérault en date du 8 avril 2025.
Par un courrier du 28 avril 2025, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « et en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par décision de la commission de médiation de l’Hérault en date du 8 avril 2025. En application des dispositions sus-rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 28 avril 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Ce courrier, transmis par l’application Télérecours, l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans un délai d’un mois. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 18 juin 2025.
La Greffière
C. Arce
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