Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2025, n° 2508448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stinco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen de son dossier à la suite de son ajournement aux examens de 2ème année de licence mention « sciences de la terre » parcours
« géosciences et environnement » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux de tenir compte de la décision d’examen du mois de septembre 2025 et de l’inscrire en 3ème année de licence « sciences de la terre » cursus master en ingénierie (CMI) ingénierie géologique et civile (IGéoC) ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que compte tenu du double cursus qu’il suit, le redoublement d’un des deux cursus a pour effet de créer une situation de déscolarisation ; un tel redoublement aura pour effet d’impacter son accès à un master, dès lors qu’il est interdit de redoubler pour accéder à un tel cursus ; l’obligation de redoubler crée une perte de temps significative ainsi qu’une rupture dans la continuité de sa formation et la perte de nombreuses heures de cours précieuses pour la poursuite de son cursus entraînant un décrochage scolaire ; la situation d’urgence réside dans une erreur reconnue et admise par l’université de Bordeaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences fixées par la président de l’université n’indiquent pas que pour l’année universitaire 2024-2025, il existerait une note éliminatoire dans le cadre de la notation du BCC 2 « Géologie sur le terrain » ; elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’une commission académique, celle de juin ne possédant pas encore l’ensemble des notes relatives au parcours complémentaire dans lequel il est inscrit et celle prise par les membres de la commission en septembre n’a pas été prise en compte ; elle méconnaît le principe d’égalité, dès lors qu’un étudiant se trouvant dans la même situation que lui, a pu bénéficier des points manquants lui permettant de poursuivre son cursus lors de la réunion de la commission académique du mois de septembre ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2508447 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision prise sur recours gracieux par laquelle le président de l’université de Bordeaux aux examens de 2ème année de licence mention « sciences de la terre » parcours « géosciences et environnement », M. A… soutient que la décision contestée a pour conséquence de créer une situation de déscolarisation, d’impacter son accès à un master, de l’obliger à redoubler, ce qui crée une rupture dans la continuité de sa formation et la perte de nombreuses heures de cours précieuses pour la poursuite de son cursus entraînant un décrochage scolaire et que l’urgence réside dans une erreur reconnue et admise par l’université de Bordeaux. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision dès lors que M. A… n’a déposé le présent recours que postérieurement au début des enseignements et près d’un mois et demi après le rejet exprès de son recours gracieux, et s’est ainsi placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ses conclusions aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508448 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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