Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2303472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2023 et 18 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon l’a informé du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de lui proposer un nouveau contrat de travail à durée déterminée en qualité d’enseignant, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 25 824 euros en réparation des préjudices subis en raison de la décision du 21 juillet 2022 et du non-respect du délai de prévenance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il a introduit son recours dans le délai de recours contentieux et, à supposer que les courriels des 29 août, 30 août et 8 septembre 2022 puissent être regardés comme des recours gracieux, l’administration a, par sa décision du 21 septembre 2022, confirmé le non-renouvellement de son contrat de travail, ce qui a prolongé le délai de recours contentieux ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat de travail doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cette décision est illégale dans la mesure où le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
- elle est fondée sur une fiche d’évaluation, postérieure au non-renouvellement de son contrat de travail, qui ne pouvait fonder le refus de renouveler son contrat de travail ;
- aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée, la fiche d’évaluation du 8 juillet 2022 ne restitue pas fidèlement sa manière de servir, ni les difficultés propres à l’établissement dans lequel il enseignait ;
- il a été victime de discrimination, en méconnaissance de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité fautive qui entache la décision du 21 juillet 2022 engage la responsabilité de l’Etat ;
- le non-respect du délai de prévenance constitue également une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ;
- ces fautes lui causent un préjudice moral évalué à 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice financier à hauteur de 15 824 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 1er octobre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision du 21 juillet 2022 sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens d’annulation invoqués ne sont pas fondés ;
- le non-respect du délai de prévenance est dépourvu de lien de causalité avec les préjudices dont M. C… demande réparation ;
- à supposer que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée, les indemnités réclamées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par une décision du 10 février 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 21 juillet 2022 pour tardiveté.
Une réponse à ces moyens d’ordre public a été enregistrée le 10 janvier 2025 pour M. C… et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Clément, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté en tant qu’enseignant contractuel de technologie par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs sur la période du 12 novembre 2021 au 7 juillet 2022 afin d’assurer un remplacement momentané au sein d’un collège. Par décision du 21 juillet 2022, le recteur de l’académie de Lyon l’a informé de sa décision de ne pas procéder au renouvellement de son contrat. Par courriels des 29 août 2022, 30 août 2022 et 8 septembre 2022, M. C… a contesté la légalité de cette décision en demandant notamment à « retrouver son emploi ». Par courrier du 21 septembre 2022, le recteur de l’académie de Lyon a confirmé le non-renouvellement du contrat de travail de l’intéressé. M. C… a ensuite adressé un « recours administratif » au rectorat daté du 10 octobre 2022 et reçu le 14 octobre suivant, avant de solliciter, par courrier du 26 avril 2023, une indemnisation des préjudices qu’il impute à l’illégalité de la décision du 21 juillet 2022 et au non-respect du délai de prévenance. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le rectorat sur ces demandes. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 et que l’Etat soit condamné à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D… B…, directrice des personnels enseignants, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 20 mai suivant, d’une délégation pour signer tous les actes, arrêtés et décisions concernant la gestion administrative des personnels contractuels enseignants des collèges en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de premier rang et le requérant ne conteste pas que cette situation fût effectivement constituée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat alors en vigueur : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; (…) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (…) ».
La circonstance que la notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent recruté pour une période supérieure à six mois et inférieure à deux ans soit faite, en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité, après le mois précédant le terme de l’engagement, est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration mais n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort du rapport de l’inspecteur d’académie, établi à la suite d’une inspection qui s’est déroulée le 11 avril 2022, que les séquences d’apprentissages de M. C… sont dépourvues de mise en pratique, construites sans réelle cohérence ni concertation avec les autres enseignants, l’un d’entre eux refusant de travailler avec lui. L’inspecteur d’académie en conclut que cette situation ne peut perdurer, qu’un tutorat est « indispensable » et qu’un travail collaboratif doit s’organiser avec toutes les équipes pédagogiques, tout en recommandant au requérant de veiller à ce que ses relations cordiales avec les élèves demeurent strictement inscrites dans le cadre de la relation pédagogique, sans ingérence dans la vie privée des familles. M. C… a ensuite été convoqué le 27 juin 2022 par la principale adjointe à la suite des plaintes réitérées mettant en cause sa manière de s’exprimer, émanant de parents d’élèves, d’élèves eux-mêmes ainsi que de plusieurs de ses collègues. Enfin, il ressort de la fiche d’évaluation administrative rédigée par la principale adjointe le 8 juillet 2022, sur laquelle, contrairement à ce que soutient le requérant, le recteur de l’académie de Lyon pouvait se fonder pour refuser de renouveler son contrat de travail, qu’il lui est reproché d’avoir abandonné son poste, de ne pas surveiller et évaluer ses élèves, d’employer un vocabulaire inapproprié et déplacé, de faire la publicité de ses réseaux sociaux et d’avoir manqué à son obligation de réserve en tenant, par le biais de la messagerie professionnelle, des propos qualifiés d’ « attaques » à l’encontre de ses collègues et de l’équipe de direction. Il est également relevé que de nombreux parents d’élève se sont plaints de son enseignement, lequel est source de tension. Ces éléments sont confortés par la teneur des courriels échangés entre le requérant et l’amicale du collège s’agissant d’un moment convivial organisé durant la période estivale. Si M. C… invoque les difficultés rencontrées par l’ensemble de l’équipe enseignante dans un contexte conflictuel, et s’il fait état d’une dizaine d’incidents impliquant des élèves, dont la moitié ont été signalés de sa propre initiative, ces circonstances ne suffisent pas à justifier l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, la matérialité de ces derniers n’étant pas sérieusement remise en cause par la seule production d’un courriel où il relate les faits de violence dont il aurait été victime en mars 2022, d’une plainte qu’il aurait envoyée au parquet le 13 décembre 2022 pour dénoncer le comportent de la principale adjointe du collège et d’un échange électronique entre l’intéressé et quatre autre enseignants. De surcroît, M. C… a été reçu le 15 avril 2022 par la conseillère des ressources humaines et la directrice des personnels enseignants du rectorat afin d’évoquer les difficultés rencontrées et un dispositif de tutorat a été mis en place dès le 5 mai 2022 pour lui permettre de s’améliorer sur la tenue de ses classes et la construction des séquences pédagogiques, sans que ces mesures aient permis de constater de réels progrès. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le recteur de l’académie de Lyon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas renouveler son engagement dès lors qu’il était dans l’intérêt du service de limiter l’exacerbation des tensions au sein du collège, que l’attitude de M. C… ne contribuait pas à apaiser.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. C… soutient avoir été victime d’une discrimination en raison de son origine, et se réfère à la plainte qu’il a déposée à l’encontre de la principale adjointe le 13 décembre 2022, dans lequel il relate avoir été « surveillé » et mis à l’écart par celle-ci, convoqué le vendredi soir pour le lundi suivant afin de s’expliquer sur des faits qui, selon lui, « n’existent pas », et n’avoir jamais été reçu en entretien à l’inverse de ses collègues. Toutefois, de telles allégations, peu circonstanciées et dépourvues de tout élément venant les étayer, ne sont pas suffisantes par elles-mêmes pour faire présumer que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail serait entachée d’une telle discrimination.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision en litige est justifiée par l’intérêt du service, de sorte que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision du 21 juillet 2022 n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par M. C… sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, le rectorat de l’académie de Lyon ne conteste pas qu’il aurait dû notifier son intention de ne pas renouveler le contrat de travail de M. C… un mois avant son terme et que le délai prévu par les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat n’a pas été respecté. Toutefois, cette méconnaissance du délai de prévenance est sans lien avec le préjudice financier invoqué lié à sa privation d’emploi. Il en est de même pour le préjudice moral lié à ses conditions de travail, qui ont causées, selon lui, un état de stress nécessitant des arrêts de travail du 26 juin au 6 juillet 2022. Enfin, et plus globalement, le préjudice moral allégué du fait du non-respect du délai de carence n’est pas établi.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Clément et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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