Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2412588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a bien répondu à la demande de compléments dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
5. En l’espèce, pour procéder, le 3 octobre 2024, au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 4 septembre 2024, l’intéressée n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai imparti à cet effet.
6. Mme B soutient qu’elle a transmis ces pièces le 12 septembre 2024, soit dans le délai imparti par la mise en demeure du 4 septembre précédent. Elle produit trois captures d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié, dont il ressort, d’une part, qu’elle a effectivement donné une réponse à cette demande le 12 septembre 2024, d’autre part, que cette réponse comportait la production d’une pièce sous la demande l’invitant à produire son « passeport en cours de validité avec toutes les pages tamponnées », et une autre pièce sous la demande l’invitant à produire un « Titre de séjour ou visa en cours de validité() recto/verso ».
7. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requérante n’a pas produit tous les éléments demandés, en reproduisant dans son mémoire en défense d’autres captures d’écran du compte ouvert au nom de Mme B, dont il ressort que lui avait été également demandé de produire « une attestation de langue avec la mention » cursus suivi en français « accompagné du diplôme correspondant ou un test attestant du niveau de langue B1 écrit et oral », une « pièce d’identité en cours de validité » de son conjoint ou concubin, ainsi que « l’avis d’imposition 2021 ».
8. Or, Mme B, à qui a été communiqué ce mémoire en défense, n’allègue pas avoir produit ces trois derniers documents et ne produit aucun élément de nature à étayer une telle production.
9. Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments versés au dossier que le caractère incomplet de la réponse que Mme B a donnée le 12 septembre 2024 doit être regardé comme établi. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée – par le moyen qu’elle invoque – à soutenir que ce serait par une inexacte application de l’article 40 du décret précité que la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande le 3 octobre 2024. Sa requête ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président- rapporteur,
X. PottierL’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412588
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Apprentissage ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Immigration
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Exécution ·
- Litige ·
- Infirmier ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Juge des référés
- Commune ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Allocation vieillesse ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Saisie ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Parents ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Recours contentieux ·
- Risque ·
- Centre hospitalier ·
- Faute commise ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.