Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 juin 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500561 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 avril 2025, Mme A B, saisit le tribunal d’une demande tendant à faire valider par le ministère des armées les trimestres qu’elle estime manquants de son allocation « vieillesse parent au foyer » (AVPF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Selon les termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l’annulation d’un acte administratif ou le versement d’une indemnité, lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative, saisie d’une demande formulée en ce sens, de statuer sur une demande gracieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui sollicite la validation par le ministère des armées des trimestres manquants de son allocation « vieillesse parent au foyer », en tout état de cause non dirigée contre une décision et dépourvue de moyens, doit être regardée comme un recours gracieux qui ne relève pas de l’office du juge administratif. Ainsi, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 11 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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