Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2023, n° 2003436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2020 et le 29 avril 2022, M. F D, représenté par Me Grosset-Grange, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Malo (CHSM) à lui verser la somme totale de 66 856,50 €, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHSM la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la responsabilité :
— le CHSM a méconnu son obligation d’information ;
— des fautes ont été commises lors de l’intervention du 17 août 2016 puis lors du suivi post-opératoire ;
— sur les préjudices :
— en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : assistance par tierce personne : 13 923,25 € ;
— en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 9 933,25 € ; souffrances endurées : 11 000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1 900 € ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 21 000 € ; préjudice d’agrément : 5 000 € ; préjudice esthétique permanent : 1 100 € ; préjudice moral : 3 000 € ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2021 et le 9 novembre 2022, le CHSM, représenté par Me Chatel-Chevet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 € soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Par un courrier enregistré le 26 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a fait savoir qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Vu :
— l’ordonnance du 14 août 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Grosset-Grange, représentant M. D, et celles de Me Chatel-Chevet, représentant le centre hospitalier Broussais de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été pris en charge au CHSM le 15 août 2016 à l’âge de 76 ans en raison d’une fracture du fémur droit qui a justifié la mise en place d’un clou Gamma long lors d’une intervention chirurgicale le 17 août 2016. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Malo, M. D a saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné la réalisation d’une expertise confiée au docteur B, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique. Le rapport a été déposé le 3 juin 2019. Par un courrier daté du 26 mars 2020, M. D a adressé au CHSM une demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 25 juin 2020. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner le CHSM à l’indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHSM :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». Aux termes de l’article R. 532-5 du même code : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l’article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés ». Aux termes de l’article R. 621-9 du même code : « Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. / Le greffe peut demander à l’expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
6. Par ailleurs, la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d’une demande d’expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’établissement hospitalier rejetant expressément la demande d’indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise.
7. Il résulte de l’instruction que M. D a, par un courrier du 6 avril 2017 adressé au docteur C et mentionnant le CHSM dans l’adresse du destinataire, demandé « réparation » et sollicité la mise en place d’un règlement amiable, accepté le principe d’une expertise et informé de l’éventualité d’un recours contentieux. En outre, ce courrier comporte des développements sur les manquements commis lors de sa prise en charge et évoque « l’ampleur du préjudice matériel et moral que votre intervention me cause actuellement ». Dans ces conditions, il y a lieu de regarder ce courrier comme constituant une demande indemnitaire préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et la décision du 16 août 2018 par laquelle le CHSM a rejeté cette demande comme une décision emportant liaison du contentieux susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois dès lors qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours.
8. Il résulte également de l’instruction que M. D a, par une requête du 12 octobre 2018, demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge par le CHSM. En application du principe énoncé au point 6, cette requête a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise a été déposé le 3 juin 2019. Si les termes du courrier du 13 juin 2019 de l’avocate de M. D adressé au président du tribunal administratif, établissent sans ambiguïté que le rapport d’expertise a été communiqué à cette avocate, en revanche, rien n’établit que M. D a bien été destinataire de ce rapport. Par ailleurs, si l’ordonnance de taxation des frais d’expertise a été notifiée à M. D le 30 août 2018, cette notification n’a pas été de nature à faire courir à nouveau le délai de recours contentieux. Enfin, le centre hospitalier n’établit ni même n’allègue avoir notifié lui-même à M. D ledit rapport. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHSM :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
10. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr B, spécialiste en chirurgie orthopédique, que M. D, alors âgé de 76 ans, a été victime d’une chute le 15 août 2016 qui a causé une fracture du fémur droit et entrainé son hospitalisation au service d’orthopédie du CHSM. M. D a subi une intervention d’ostéosynthèse par clou gamma le 17 août 2016 au sein de l’établissement. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise du Dr B et du Professeur E, qu’un biais de repérage sur l’articulation fémorale a été commis lors de l’intervention et a entrainé une erreur d’interprétation de l’angle de rotation du fémur. A ce titre, il résulte de l’instruction que la rotation externe du fémur survenue au cours de l’intervention a engendré des complications lors de l’insertion d’un clou dans la diaphyse. Si le Dr B indique que l’absence de prise en compte du défaut rotatoire est imputable à la complexité de l’intervention, dans un contexte de saignements importants chez le patient et de chutes tensionnelles faisant craindre un risque cardiaque, il résulte de l’instruction que le risque de rotation externe lors du type d’intervention subie par M. D constitue une complication connue dont la probabilité est évaluée par le Dr B entre 6 et 10 %. En outre, il résulte également de l’instruction, notamment du rapport du Professeur E que les complications dans l’insertion de la vis dans la diaphyse constituaient une conséquence de la rotation externe et auraient dû alerter le chirurgien sur l’existence de celle-ci. Dans ces conditions, dès lors que la rotation externe n’a pas été identifiée au début de l’intervention puis en dépit de la survenance de complications directement imputables à celle-ci, il y a lieu de considérer que la prise en charge de M. D lors de l’intervention du 17 août 2016 n’a pas été conformes aux règles de l’art et entachée d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHSM.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr B que M. D s’est vu prescrire une radiographie de contrôle à réaliser le lendemain de l’intervention du 17 août 2016. Il résulte toutefois de l’instruction que le premier bilan radiologique a été réalisé le 22 septembre 2016 sans que le CHSM n’apporte d’éléments de nature à justifier de l’absence de réalisation du bilan prescrit par le chirurgien orthopédique à la suite de l’intervention. En outre, ce bilan radiologique présentait une utilité au regard des conditions difficiles dans lesquelles s’est déroulée l’intervention du 17 août 2016, marquée par des saignements importants et une chute tensionnelle qui ont justifié une modification de l’indication opératoire en cours d’intervention avec l’abandon du verrouillage distal du clou gamma. Par ailleurs, si M. D a été pris en charge par une kinésithérapeute lors de son hospitalisation, dès le 22 août 2016, le bilan radiologique prescrit n’a pas été réalisé en dépit de la constatation par la kinésithérapeute, confirmée dans le compte-rendu de son passage le 26 août 2016 et relaté par le rapport d’expertise du Dr B, de la rotation latérale de la jambe droite de M. D. Dans ces conditions, dès lors que le bilan radiologique qui avait été prescrit au décours immédiat de l’intervention du 17 août 2016 n’a pas été réalisée, alors qu’elle conservait une utilité au regard des circonstances au cours et au décours de l’intervention, la prise en charge de M. D au sein du CHSM postérieurement à l’intervention doit être regardée comme entachée d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
13. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr B, que M. D a été admis au CHSM le 15 août 2016 en raison d’une fracture du fémur droit. Le CHSM n’établit pas que M. D a bénéficié, préalablement à l’intervention du 17 août 2016, d’une information complète sur les risques induits par l’ostéosynthèse par clou gamma du fémur, au nombre desquels se trouve la rotation externe du fémur, dont la probabilité de survenance est fixée par le Dr B entre 6 et 10 %. Si le CHSM fait valoir que M. D ne bénéficiait d’aucune alternative, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr B, que la fracture dont a été victime M. D pouvait être réduite lors d’une intervention chirurgicale par pose d’une plaque de type DHS ou d’un clou gamma, ou faire l’objet d’une traction et d’un maintien en position allongée. Si le Dr B indique d’une part que l’absence d’intervention chirurgicale aurait entraîné des complications liées au maintien dans une position allongée, dont le rapport d’expertise ne fait pas état au demeurant et, d’autre part, que la pose d’une plaque de type DHS comportait des risques et était moins appropriée que la pose d’un clou gamma, il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait nécessairement consenti à l’intervention réalisée le 17 août 2016. Par suite, il y a lieu de considérer que le CHSM ne démontre pas avoir satisfait son obligation d’information et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
15. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
16. Les fautes commises par le CHSM au cours et au décours de l’intervention du 17 août 2016 ont entrainé la survenance d’une rotation externe du fémur droit, dont il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr B, qu’elle constitue une complication connue de l’intervention subie par M. D et dont la probabilité peut être fixée entre 6 et 10 %. Dès lors, il y a lieu de considérer que les fautes commises par le CHSM ont fait perdre à M. D une chance d’éviter le dommage qui lui est advenu et qu’il y a lieu d’évaluer à 90 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
17. En premier lieu, il y a lieu de retenir, ainsi que l’indique le Professeur E dans son rapport d’expertise, que les complications dont a été victime M. D à la suite de l’intervention du 17 août 2016, au nombre desquelles se trouvent la réalisation d’une intervention de pose de prothèse de hanche le 6 décembre 2018 à Paris, ont requis un besoin en assistance par tierce personne d’une durée d’une part d’une heure par jour pour la période du 31 août 2016 au 5 janvier 2017, du 3 avril 2017 au 5 décembre 2018 et du 12 décembre 2018 au 12 mars 2019 et, d’autre part, d’une de deux heures par semaine pour la période du 6 janvier au 7 avril 2017 et du 13 mars au 24 septembre 2019. Dans ces conditions, le besoin en assistance par tierce personne non spécialisée, qu’il y a lieu d’évaluer à 0h30 par jour tous les jours du 13 mai 2015 au 1er août 2018, date de consolidation, déduction faite des périodes d’hospitalisation au cours de cette période peut être évalué, par application d’un taux horaire de 14 € tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 12 409,67 €, soit 11 168 € après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire strictement imputable aux fautes commises par le CHSM a été total du 6 au 11 décembre 2018, de classe III du 5 décembre 2016 au 5 janvier 2017, du 3 avril 2017 au 5 décembre 2018 et du 12 décembre 2018 au 12 mars 2019 18 janvier au 16 février 2018 et de classe II du 6 janvier 2017 au 2 avril 2017 et du 13 mars au 24 septembre 2019, date de consolidation. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 5 926 €, soit 5 333 € après application du taux de perte de chance.
19. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. D en lien avec les fautes commises par le CHRU, notamment les souffrances morales en lien avec l’apparition de la rotation externe et des difficultés pour se déplacer, en l’évaluant à la somme de 2 000 €, soit 1 800 € après application du taux de perte de chance.
20. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 compte tenu de l’attitude en rotation externe de la jambe droite et de l’usage de cannes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique en l’évaluant à la somme de 1 000 €, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanent
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr B que M. D a subi un déficit fonctionnel permanent en lien avec la persistance de la rotation externe en dépit de l’intervention du 6 décembre 2018 ainsi que du raccourcissement de sa jambe droite qu’il y a lieu d’évaluer à 15 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme 16 000 €, soit 14 400 € après application du taux de perte de chance.
22. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent a été évalué par le rapport d’expertise du Dr B à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent en l’évaluant à la somme totale de 800 €, après application du taux de perte de chance.
23. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. D justifie d’une pratique active de la moto, du golf ainsi que de l’équitation avant la chute du 15 août 2016. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr B, que M. D n’a pas repris le golf ainsi que l’équitation à la suite de sa prise en charge par le CHSM. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par M. D en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à 1 000 €, soit 900 € après application du taux de perte de chance.
24. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D en raison de son impréparation à la survenance du risque dont il n’avait pas été informé en l’évaluant à la somme de 1 000 €, soit 900 € après application du taux de perte de chance.
25. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHSM à verser à M. D la somme totale de 36 301 €.
Sur les intérêts et la capitalisation :
26. En premier lieu, M. D a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 29 mars 2017, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par le CHSM. Il sera fait droit à cette demande. Par ailleurs, M. D a demandé la capitalisation des intérêts le 12 août 2020, date d’enregistrement de sa requête. Par suite, les intérêts échus à compter du 29 mars 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
27. Les frais de l’expertise du docteur B, liquidés et taxés à la somme de 2 000 € par l’ordonnance n° 1804844 du 14 août 2019, sont mis à la charge définitive du CHSM.
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHSM la somme de 2 000 € à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHSM est condamné à verser à M. D la somme de 36 301 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 29 mars 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CHSM versera à M. D la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l’expertise du docteur B, liquidés et taxés à la somme de 2 000 € par l’ordonnance n° 1804844 du 14 août 2019, sont mis à la charge définitive du CHSM.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au centre hospitalier de Saint-Malo, à AXA France et aux caisses primaire d’assurance.
Une copie sera adressée à l’expert M. B.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
C. A
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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