Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 22 déc. 2025, n° 2303092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 1er décembre 2023, le 3 juillet 2024 et le 3 juin 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a seulement accordé une remise partielle, et non totale, à hauteur de 1 838,78 euros du solde de la dette de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge pour un montant total s’élevant désormais à 3 677,56 euros.
Elle soutient que :
- l’origine de l’indu réside dans des erreurs de calculs de la CAF qui l’a considérée comme étant éligible à cette prime ;
- elle se trouve dans une situation financière telle qu’elle ne peut pas rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, bénéficiaire de la prime d’activité, s’est vu notifier une décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge le remboursement d’un indu de prime d’activité (PA) d’un montant de 3 931,56 euros, relatif à une période allant du mois d’octobre 2020 au mois de mars 2022, au motif d’un changement de ses droits à la suite de la prise en compte de son contrat d’apprentissage. Ses droits à la prime d’activité ont été ouverts, rétroactivement, à compter de septembre 2020 en raison de la déclaration de décembre 2020 de Mme A… dans laquelle elle a informé la CAF qu’elle avait conclu un contrat d’apprentissage. Puis, le 5 avril 2022, la requérante a procédé à une modification de sa situation, et a indiqué être en réalité en apprentissage depuis le mois septembre 2020. La CAF des Pyrénées-Atlantiques lui a alors notifié un indu de prime d’activité, lequel a commencé à être remboursé par des prélèvements mensuels opérés sur le versement de l’allocation dont elle a pu bénéficier jusqu’en octobre 2022. L’intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 15 novembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise totale de dette mais lui a accordé une remise partielle de cet indu d’un montant de 1 838, 78 euros, soit une remise à hauteur de 50 % de sa dette. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle n’a pas obtenu une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; / (…) 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, (…) ». Le 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que la condition qu’il pose n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent, pendant la période de référence pour le réexamen des droits, correspondant selon l’article R. 843-1 de ce code à chacun des trois mois précédents, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire, en vertu de l’article R. 512-2 du même code, 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance tel que défini par le code du travail multiplié par 169. Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 dudit code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. En outre, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité restant en litige, d’un montant de 1 838,78 euros après la remise partielle accordée par la CAF, est consécutif à la prise en compte du contrat d’apprentissage de Mme A… pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022. A la suite d’une erreur déclarative, pour laquelle la mauvaise foi de l’intéressée n’est pas retenue par la CAF, il a été révélé qu’elle avait bénéficié, à tort, de la prime d’activité. Si la requérante a produit ses bulletins de salaire ainsi que des quittances de loyer d’un montant d’environ 584 euros mensuel, attestant à la fois de ses faibles ressources et de ses charges locatives le temps de son apprentissage, toutefois, il résulte de l’office du juge d’apprécier la situation de précarité de l’allocataire au jour où il statue, et non pas à la période où l’indu est né, et qu’à ce titre des informations plus récentes sur la situation financière et personnelle de Mme A… ont été produites et doivent être prises en compte. Ainsi, il est constant qu’à partir du mois de septembre 2023 la requérante a déclaré à la CAF des Pyrénées- Atlantiques être salariée au titre d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. B… le 6 octobre 2023, lequel a confirmé cette situation auprès de la CAF le 2 octobre 2024. Par ailleurs, ainsi que la CAF le souligne dans son mémoire en défense, sans que cela soit contesté par la requérante, la situation financière de l’intéressée s’est améliorée grâce à son statut de salariée mais aussi en conséquence de la conclusion de son pacte civil de solidarité, de sorte que son quotient familial qui était nul lors de sa demande de remise gracieuse s’élève désormais à 1 163 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser l’indu litigieux d’un montant de 1 838,78 euros dont le remboursement a été laissé à sa charge, et qu’une remise supplémentaire doive lui être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées dans la requête de Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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