Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juil. 2023, n° 2303907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B Du, représentée par la Selarl Bolzan Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 23 mai 2023 portant suspension en urgence de son conventionnement, pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; elle fait obstacle à ce qu’elle puisse maintenir son activité libérale et assurer la continuité des soins ; elle la prive de tout revenu et l’expose au risque de perte de sa patientèle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle ne précise notamment pas en quoi les manquements reprochés sont graves ;
* elle est entachée d’erreur de fait ; les falsifications alléguées ne sont pas établies ;
* l’imputabilité des éventuelles modifications d’ordonnances n’est pas davantage établie ;
* les conditions dans lesquelles les auditions de certains patients ont été réalisées sont irrégulières ; les accusations procèdent d’auditions de patients souffrant de troubles cognitifs ;
* aucune violation grave de la convention nationale des infirmiers libéraux n’est établie, susceptible de justifier la sanction.
Vu :
— la requête au fond n° 2303906, enregistrée le 21 juillet 2023 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux du 22 juin 2007 approuvée par arrêté du 18 juillet 2007 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du 23 mai 2023, portant suspension en urgence, en application des dispositions des articles L. 162-15-1 et R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale, de son conventionnement, pour une durée de trois mois, Mme B Du expose que la décision préjudicie de manière grave à sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’elle puisse maintenir son activité libérale et assurer la continuité des soins, qu’elle la prive de tout revenu et qu’elle l’expose au risque de perdre sa patientèle.
4. Si la décision en litige fait effectivement obstacle à ce que Mme B Du poursuive son exercice libéral durant trois mois, elle n’a pas pour objet ni effet de nécessairement la priver de tout revenu, ne faisant pas obstacle à un exercice salarié de sa profession d’infirmière. Au demeurant, Mme B Du n’assortit sa requête d’aucun élément probant ni étayé quant à la réalité de ses pertes de revenus, qu’elle ne chiffre pas, alors même qu’elle a attendu le 21 juillet 2023 pour saisir le juge des référés d’un recours en suspension, contre la décision de suspension en urgence de son conventionnement, qui lui a été remise en mains propres le 23 mai 2023 et qui a porté effet dès le lendemain. Mme B Du n’établit pas davantage que la décision en litige aura pour conséquence possible une perte définitive de sa patientèle, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle exerce en cabinet, au sein duquel interviennent d’autres praticiens, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils ne pourront temporairement prendre en charge ses patients. Par sa seule argumentation, Mme B Du n’établit ainsi pas l’existence d’une situation d’urgence, justifiant que le juge des référés intervienne à bref délai, pour suspendre l’exécution de la décision en litige pour la seule période restant à courir avant son échéance, le 23 août 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B Du aux fins de suspension de l’exécution de la décision de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du 23 mai 2023, portant suspension en urgence, en application des dispositions des articles L. 162-15-1 et R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale, de son conventionnement pour une durée de trois mois, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B Du au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B Du est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Du.
Copie en sera transmise pour information à la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Fait à Rennes, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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