Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2026, n° 2501990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 28 août 2025, sous le n° 2501990, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les de l’article 3 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas recevables.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 29 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 29 septembre 2025, sous le n° 2505006, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à contre l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette requête, comme la requête n° 2501990, n’est pas tardive dès lors que l’arrêté du 14 février 2025 ne mentionne pas de manière précise et avec exactitude le délai de recours et notamment la date à partir de laquelle commence ce délai ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les de l’article 3 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, reçu par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 avril 2025. Par une décision du 9 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux. Par ses deux requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Les requêtes nos 2501990 et 2505006 concernent une même procédure administrative. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi lui a été notifié par lettre recommandée le 22 février 2025. Si le requérant conteste la régularité de cette notification au motif que l’arrêté ne mentionne pas expressément le point de départ du délai de recours contentieux, à savoir dès sa notification, cette circonstance ne permet pas de regarder la mention des voies et délais de recours comme étant irrégulière. Dans ces conditions, M. A… doit être considéré comme ayant régulièrement reçu notification de cet arrêté le 22 février 2025. Ainsi, l’intéressé disposait d’un délai de trente jours à compter de cette date pour contester l’arrêté en litige, soit jusqu’au 23 mars 2025. En l’absence de recours contentieux enregistré dans ce délai, cet arrêté est devenu définitif. En outre, si le requérant a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux reçu en préfecture le 9 avril 2025, il n’a pu avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux dès lors que celui-ci était déjà expiré. Par suite, par ses requêtes enregistrées le 11 avril 2025 et le 1er septembre 2025, M. A… n’était plus recevable à former un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 14 février 2025, ni à l’encontre de la décision de rejet de son recours gracieux, qui constitue, en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, une décision purement confirmative de cet arrêté, devenu définitif.
Il résulte de ce qui précède que les deux requêtes de M. A… sont tardives et ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait le 6 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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