Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2025, n° 2505592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à titre principal un certificat de résidence algérien valable dix ans, à titre subsidiaire un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; la décision le place en situation irrégulière et précaire sur le territoire français ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ; la décision méconnait les stipulations de l’article 7 bis h de l’accord franco-algérien ; la décision méconnait les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnait les stipulations de l’article 6,1° de l’accord franco-algérien ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2504519 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, substituant Me Sabatier, pour M. A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions. Il a indiqué qu’il était seulement sollicité, au niveau de l’injonction, un réexamen de la situation dans un délai de quinze jours.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 25 avril 1995, est entré en France le 21 juillet 2009, et a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 24 janvier 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis h de l’accord franco-algérien. Aucune décision implicite n’étant née, ses conclusions tendant à la suspension d’une telle décision sont manifestement mal fondées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le requérant, qui a fait l’objet d’un refus implicite de renouvellement de son certificat de résidence, peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne conteste pas cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de communication des motifs du refus implicite ainsi que les stipulations de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de certificat de résidence jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. A. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,Le greffier,
C. Bertolo A. Aledo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250559
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