Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2410282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient, notamment, que sa demande a été classée sans suite le 2 août 2024 alors que " la date butoir [à la demande de pièces complémentaires] du 26 septembre 2024 n’avait pas été dépassée « , dès lors que » deux mois ont été impartis, comme mentionné dans la notification en question, pour envoyer les pièces demandées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 10 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne qui lui ont adressé, le 26 juillet 2024, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai de deux mois. Par une décision du 2 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l’absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l’écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.
4. En l’espèce, il est constant que, le 26 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, en lui impartissant un délai de deux mois. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation le 2 août 2024, alors que le délai qui lui était imparti expirait le 26 septembre 2024, au motif qu’elle n’aurait pas fourni des documents conformes aux pièces exigées, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BousnaneLe président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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