Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février et 6 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hagege, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Lombume-Christian, avocate, substituant Me Hagege et de Mme B….
M. B… a produit une note en délibéré enregistrée le 6 mars 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 11 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
La décision en litige a été signée par Mme C… E…, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-48 du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
La décision litigieuse présente l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… ne suivait aucune formation au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, dont la demande de renouvellement de son titre de séjour a été présentée le 11 mars 2024, se soit vu opposer un quelconque refus d’inscription dans la moindre formation à raison de l’irrégularité de sa situation au regard de son droit au séjour. Dans ces conditions, Mme B… ne pouvait être regardé comme poursuivant des études en France à la date de la décision litigieuse et le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle demandait sur ce fondement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B…, qui est née le 1er janvier 1994, se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2018, il n’en demeure pas moins que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, ce faisant, les stipulations précitées.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des motifs précédemment énoncés que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour dont Mme B… était titulaire est, ainsi qu’il a été dit au point 3, suffisamment motivée. Par suite, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, Il s’en suit que le moyen tiré de l’insuffisance de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 8 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations, citées au point 7, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a séjourné régulièrement en France du 12 septembre 2018 au 15 décembre 2023, sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’aurait pas exécuté, ni que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à Mme B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à Mme B… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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